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 Le référentiel M 57 est l’instruction budgétaire et comptable la plus récente élaborée par la Direction Générale des Collectivités Locales et la Direction Générale des Finances Publiques en concertation avec les associations d’élus locaux et les acteurs territoriaux. Cette instruction budgétaire et comptable permet le suivi budgétaire et comptable des collectivités territoriales (communes, départements, régions, métropole de Lyon et leurs établissements publics) tout en conservant plusieurs principes budgétaires utilisés par les instructions M 14, M 52 et M 71.

L’instruction budgétaire et comptable M 57 est le référentiel le plus avancé en terme de qualité comptable en tant qu’elle intègre toutes les dernières dispositions normatives examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP). Ces différentes intégrations effectuées depuis 2018 permettent de poursuivre le mouvement de convergence vers la comptabilité générale et les règles applicables aux entreprises, sauf spécificités de l’action publique telles le transfert des plus et moins- values de cession en section d’investissement ou le mécanisme de neutralisation budgétaire… Elle présente l’avantage d’assouplir les règles comptables selon le modèle de la région en matière de fongibilité des crédits, de gestion des dépenses imprévues et de la gestion de la pluriannualité.

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La généralisation de la M 57 est envisagée au 1er janvier 2024. D’ici à 2024, les spécificités des communes de moins de 3 500 habitants seront prises en compte dans un référentiel simplifié de la M 57 qui leur sera mis à disposition à compter du 1er janvier 2022.

Aujourd’hui, qui applique la M 57 ?

Tout d’abord, de plein droit de par la loi, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la collectivité de Corse, les métropoles et la ville de Paris.

Ensuite, par droit d’option, toutes les collectivités territoriales et tous les établissements publics locaux volontaires (Article 106. III  de la loi NOTRé, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la république, du 7 août 2015).

Puis, par convention avec la Cour des comptes, les collectivités locales expérimentatrices de la certification des comptes publics (Article 110 de la loi NOTRe).

Enfin, et par convention avec l’Etat, les collectivités locales expérimentatrices du compte financier unique (Article 242 de la loi de finances pour 2019).

A noter que le travail règlementaire se poursuit pour étendre le droit d’option aux services départementaux d’incendie et de secours, aux centre communaux d’action Sociale et aux centres intercommunaux d’action Sociale.

Les pré-requis à l’adoption du référentiel M 57

  1. Les modalités d’adoption du référentiel M 57

L’adoption volontaire du référentiel M 57 impose une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité en N-1 pour une mise en application l’année N. Une fois cette délibération devenue exécutoire, l’adoption du référentiel M 57 est définitive.

Pour les collectivités qui exercent leur droit d’option, l’avis du comptable public est joint au projet de délibération. Les collectivités qui adoptent le référentiel M 57 doivent nécessairement mettre en oeuvre un règlement budgétaire et financier (RBF). Ce règlement fixe entre autres choses les modalités d’adoption du budget par l’assemblée délibérante et il définit les règles de gestion par l’exécutif de la collectivité des autorisations de programme et des autorisations d’engagement.

D’autre part, l’amortissement prorata temporis devient la règle (Sauf pour certains actifs) et l’assemblée délibérante de  la collectivité locale qui adopte le référentiel M 57 doit prendre une délibération pour préciser les règles spécifiques applicables.

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    2. L’apurement du compte 1069

Il faut rappeler que le compte 1069, intitulé “Reprise 1997 sur les excédents capitalisés – Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits” a été créé à l’occasion de différentes réformes budgétaires et comptables aux plans de comptes M 14, M 52 et M 71 afin de neutraliser l’impact budgétaire de la première exécution des opérations de rattachement des charges et des produits à l’exercice.

Ce compte 1069 n’existe pas en M 57 et il doit donc être apuré lorsqu’il présente un solde en comptabilité. Cet apurement peut être réalisé avec profit AVANT l’adoption du référentiel M 57 par la collectivité.

   3. Les travaux préparatoires à la reprise des balances d’entrée sur les  comptes de classe 2 avant le passage à la M 57 

En effet, le référentiel M 57 propose des comptes plus détaillés que les nomenclatures des trois instructions comptables et budgétaires qu’il remplace et en particulier dans les comptes de la classe 2. Cette diversité des comptes en M 57 impose un nécessaire travail préparatoire de ventilation dans les comptes subdivisés. Ce travail de ventilation doit être réalisé par l’ordonnateur, lequel le communiquera ensuite au comptable du trésor qui le prendra en compte dans l’application HELIOS au moment de la reprise des balances d’entrée.

Evolutions et assouplissements apportés aux règles budgétaires par la M 57

1.  La pluriannualité

L’organe délibérant doit se doter d’un règlement budgétaire et financier (RBF) qui fixe notamment les règles de gestion des autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement (AE) ainsi que les modalités d’information des membres de l’assemblée délibérante. Les AP et les AE doivent être votées à l’occasion d’une délibération budgétaire, (budget, décision modificative, budget primitif ou budget supplémentaire), et elles sont affectées par chapitres (le cas échéant par articles). Une AP ou une AE peut être affectée sur plusieurs chapitres ou, le cas échéant sur plusieurs articles.

2.  La fongibilité des crédits

La M 57 donne la possibilité à l’exécutif de la collectivité, dans la mesure où l’assemblée délibérante l’y a autorisé par délibération, de procéder à des virements de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, 7,5% ou moins si l’assemblée en a décidé ainsi dans sa délibération.

3. La gestion des dépenses imprévues

La M 57 donne la possibilité aux assemblées délibérantes de voter des AP et des AE relatives aux dépenses imprévues en section d’investissement (AP) comme en section de fonctionnement (AE) dans la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section. Ces mouvements sont pris en compte dans le plafond des 7,5% de fongibilité des crédits.

Il faut rappeler que l’article D. 5217-23 du code général des collectivités territoriales dispose que ces chapitres de dépenses imprévues ne comportent pas d’article ni de crédit et qu’ils ne donnent donc pas lieu à exécution. En conséquence, il n’est donc pas possible de voter des crédits de dépense (CP) pour ces chapitres de dépenses imprévues.

4. Le traitement des provisions et dépréciations

Il faut tout d’abord rappeler qu’en matière de dépenses obligatoires les collectivités territoriales, les communes et leurs établissements publics d’une part, les départements et les régions d’autre part, et les métropoles de leur côté, restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent. C’est pourquoi les règles d’amortissement et de provision restent propres à chacun des groupes précités.

La règle pour les communes est la suivante : tout d’abord, en application des principes comptables et budgétaires de prudence et de sincérité, toute commune qui applique l’instruction budgétaire et comptable M 57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré ainsi qu’une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif.  Le montant de la provision ou de la dépréciation doit être enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le risque ou la perte de valeur a été constaté.

   Les provisions et dépréciations sont des opérations d’ordre semi-budgétaire, et il s’agit du régime de droit commun. Toutefois, comme en M 14, les communes peuvent opter, sur délibération du conseil municipal, pour un régime budgétaire des provisions et dépréciations; c’est à dire avec un mandat sur le compte de charge ” dotations aux provisions ” et une recette en section d’investissement.

D’autre part, au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux dépenses obligatoires, le périmètre des dépenses de dotations aux provisions et dépréciations est restreint pour les communes.

En dehors des trois cas fixés par l’article R. 2321-2 du CGCT, à savoir : 

  1. La provision constituée dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, à hauteur du montant estimé par la commune du risque financier encouru. 
  2. La provision constituée pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital à hauteur du risque d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance. 
  3. La provision constituée lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune.

La loi prévoit la possibilité d’étaler la constitution d’une provision ou d’une dépréciation.

Enfin, et afin de concilier le principe de prudence et les dispositions du CGCT, la M 57 met en place un nouveau dispositif qui permet de combiner la constatation comptable du montant total de la dotation pour provision sur un seul exercice et son étalement budgétaire.