gisflue.gisfash@ecofinance.fr

Suite logique des élections municipales et communautaires, et pour les communes de moins de 1000 habitants, de l’élection du maire et des adjoints, il faut procéder dans les intercommunalités à l’élection de l’exécutif.

Le quorum

L’assemblée délibérante de l’intercommunalité ne délibère valablement que lorsque la majorité, c’est à dire plus de la moitié, de ses membres sont physiquement présents pour examiner les points portés à l’ordre du jour. Les pouvoirs présentés par les élus absents à la séance du conseil de l’intercommunalité ne comptent pas dans le calcul du quorum. Par contre, ces pouvoirs seront comptabilisés pour calculer la majorité des voix nécessaires à l’adoption des délibérations.

L’adoption des délibérations

L ’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dispose que les délibérations des conseils municipaux doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, et l’article L. 2122-7 du même CGCT précise qu’en ce qui concerne l’élection du maire et des adjoints, on procèdera à un vote secret, majoritaire et à trois tours. Pour les deux premiers tours, la majorité absolue est requise. Si aucun des candidats ne l’obtient, on procède alors à un troisième tour à la majorité relative. Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas comptabilisés. Les articles L. 5711-1 et L. 5211-2 du CGCT appliquent les dispositions relatives à l’élection du maire et des adjoints à l’élection du président et des membres du bureau des intercommunalités. Toutefois, le Conseil d’état, dans un arrêt du 23 avril 2009, a jugé que l’on ne pouvait pas appliquer à l’élection des membres du bureau d’une intercommunalité le scrutin de liste, tel qu’il a été fixé par l’article L. 2122-7-2 du CGCT pour l’élection des adjoints dans les communes de 1000 habitants et plus. Donc, chacun des vice-présidents doit être élu successivement au scrutin uninominal à trois tours. Tous les membres du bureau doivent être élus de manière individuelle au scrutin secret, majoritaire et à trois tours. Certes, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales habilite le conseil municipal à décider, à l’unanimité, de ne pas procéder aux nominations ou aux présentations à scrutin secret, sauf si le scrutin secret est expressément imposé par une disposition législative ou règlementaire. Ainsi, ni les statuts de l’intercommunalité, ni le fait qu’il n’y ait qu’un seul candidat, ni la demande à l’unanimité des membres de l’assemblée délibérante ne peut permettre de déroger au scrutin secret prévu par l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Il sera donc bien inscrit dans le procès verbal de la séance ainsi que dans chacune des délibérations se rapportant aux élections du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau que la formalité substantielle du scrutin secret a été respectée. A défaut, ces délibérations seraient frappées d’illégalité et aussitôt annulées. Pour le reste, les formalités de vote sont très légères. Du reste, le Conseil d’état rappelle que les dispositions des articles L. 62 et L. 563 du code électoral, relatives à l’obligation d’urnes et d’isoloirs pour les élections générales, ne s’appliquent pas aux élections du maire et des adjoints et donc, par extension, ne s’appliquent pas non plus aux élections du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau. IL rappelle également la possibilité pour les élus de rédiger eux-mêmes leurs bulletins de manière manuscrite. Les articles L. 2122-12 et R. 2122-1 du code général des collectivités territoriales disposent que les résultats des élections du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau doivent être affichés à la porte du siège de l’établissement public de coopération intercommunale dans les 24 heures qui suivent leur proclamation. Le compte rendu de la séance au cours de laquelle ont eu lieu ces élections doit, lui, être affiché à la porte du siège de l’EPCI dans les huit jours, et mis en ligne dans le même délai sur le site internet de l’EPCI, quand il existe. Les articles L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales et L. 248 du code électoral disposent que tout électeur ou tout contribuable d’une commune membre d’un EPCI peut, dans le délai de cinq jours francs, attaquer une élection et demander son annulation devant le tribunal administratif. Le préfet, lui, dispose d’un délai de recours de quinze jours à partir du jour de réception du procès verbal de la séance. Enfin, les démissions du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau suivent les dispositions prévues par l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives aux démissions du maire et de ses adjoints. Leur démission doit être impérativement adressée au préfet. La démission ne deviendra définitive qu’après acceptation par le préfet, ou à défaut, un mois après un nouvel envoi au préfet par courrier recommandé. (source : La lettre du cadre territorial)