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L’article 77 de la Loi de Finances pour 2010 indique que la TASCOM est perçue au profit des communes su le territoire desquelles sont situés les établissements imposables et que les EPCI à fiscalité professionnelle unique se substituent aux communes pour percevoir la TASCOM. Les EPCI peuvent appliquer un coefficient multiplicateur maximal compris entre 0,8 et 1,2. La première année où l’EPCI exerce cette faculté, ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05, et il ne peut varier de plus de 0,05 chaque année, les années suivantes.

Dans le cadre d’une fusion de communautés, les dispositions préexistantes à la fusion sont maintenues la première année. Autrement dit, les coefficients de majoration de la TASCOM appliqués en 2016 s’appliquent encore en 2017, première année de la fusion. L’EPCI issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre 2017 sur les dispositions applicables en 2018. A défaut de décision d’harmonisation des coefficients de majoration de la TASCOM, le coefficient applicable en 2018 sera le plus faible des coefficients des EPCI préexistants.

Mais, l’harmonisation des coefficients de majoration de la TASCOM doit, en l’état actuel du droit, respecter les deux règles précitées, puisque l’EPCI issu de la fusion est un nouvel EPCI et exerce cette faculté pour la première fois.

Cette situation complexe qui risque de faire perdre de la fiscalité aux EPCI en 2018 est d’autant plus étonnante que le législateur a prévu cette problématique s’agissant des Communes Nouvelles. En effet, pour ces dernières, il est prévu le maintien des coefficients en vigueur la première année, puis l’application d’un mécanisme de convergence sur deux ans, les deuxième et troisième années d’existence.