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Sept nouvelles ordonnances de la loi d’urgence coronavirus ont été présentées le 1er avril en conseil des ministres. Elles ont été adoptées conformément à l’habilitation donnée au gouvernement par la loi d’urgence coronavirus. Elles ont été publiées le jeudi 02 avril 2020.

Il s’agit de la troisième salve d’ordonnances qui fait suite aux trente premières publiées dans la semaine du 23 mars.

 Parmi ces sept nouvelles ordonnances, deux intéressent plus particulièrement les collectivités territoriales : l’ordonnance n° 2020-390, relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, et l’ordonnance n° 2020-391, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales.

Nous commencerons par visiter cette dernière.

Ordonnance n° 2020-391

Article 01

L’article 1 de cette ordonnance donne automatiquement et de plein droit aux maires et aux exécutifs locaux, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, 28 des 29 délégations prévues à l’article L.2122-22 du CGCT, et sans qu’il y ait besoin d’une délibération. Le maire doit informer les élus municipaux des mesures prises dès leur entrée en vigueur, ce qui ne l’exonère pas d’en rendre compte également à la première réunion du conseil municipal qui suivra sa prise de décision. Bien évidemment, ces décisions du maire restent soumises au contrôle de légalité.

Article 02

L’article 2 de cette ordonnance fixe le quorum nécessaire pour délibérer valablement au tiers des conseillers municipaux et communautaires présents ou représentés au lieu de plus de la moitié normalement, et ce toujours pour la durée de l’état d’urgence sanitaire. D’autre part, ce quorum fixé au tiers des membres présents ou représentés est également valable pour les commissions permanentes des communes et des EPCI.  Si après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à au moins trois jours d’intervalle, et délibère alors sans condition de quorum.

Article 03

L’article 3 supprime, toujours pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales. Il permet que l’organe délibérant soit réuni à la demande du cinquième de ses membres dans un délai maximal de six jours.

Article 06

L’article 6 prévoit que le maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence. Lors de la première réunion de l’organe délibérant à distance, le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins.

 

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

  • Les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats. 
  • Les modalités de scrutin.

C’est toujours l’article 6 qui précise que les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique.

En cas de partage des voix, la voix du maire ou du président est prépondérante. En cas d’une demande de vote secret, le point de l’ordre du jour concerné sera reporté à une séance ultérieure. Pour chaque réunion de l’organe délibérant organisée à distance, il en est fait mention sur la convocation.

Le quorum est apprécié en tenant compte des membres présents dans le lieu de réunion, de ceux présents à distance ainsi que des membres représentés.

Le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Toutes les dispositions de l’article 6 sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

Article 07

L’article 7 de l’ordonnance dispose qu’est régulière la transmission d’actes au représentant de l’Etat effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique, également dédiée, permettant d’accuser réception de cette transmission par cette même voie.

Ordonnance n° 2020-390

Cette ordonnance est prise pour préciser les dispositions électorales de la loi d’urgence coronavirus du 23 mars 2020. L’article 19 de cette loi précise que, dans les communes où un second tour est nécessaire, celui-ci est reporté à une date fixée par décret et au plus tard au mois de juin 2020.

L’habilitation prévue à l’article 20 de la même loi autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et relatives notamment : 

  1.  à l’organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires.
  2.  Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l’organisation de la campagne  électorale.
  3.  Aux règles en matière de consultation des listes d’émargement.
  4.  à la modification des jalons calendaires prévus à l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 01

L’article L.56 du code électoral prévoit qu’en cas de second tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. Pour que ce report ne remette pas en cause la sincérité du scrutin.

L’article 1 de l’ordonnance propose d’organiser le second tour dans un cadre similaire à ce qui aurait été prévu en l’absence de report. Les listes électorales arrêtées pour le premier tour seront reprises pour le second tour. Elles seront seulement ajustées des électeurs devenus majeurs dans l’intervalle, ou ayant acquis la nationalité française, ou inscrits d’office par l’INSEE, ou inscrits ou radiés par décision de justice, ou radiés pour cause de décès.

Article 02

 L’article 2 complète les modalités de dépôt de déclaration de candidature et précise que les candidatures déjà enregistrées en préfecture les 16 et 17 mars 2020 demeurent valables.

Article 03

L’article 3 traite des règles applicables aux candidatures dans les communes de moins de 1000 habitants et rappelle l’article L.255-3 du code électoral ” seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir”.

Le nombre de sièges à pourvoir s’appréciera en fonction du nombre d’élus au premier tour sans prendre en compte les vacances qui pourraient intervenir dans l’intervalle.

Article 04

L’article 4 précise les règles relatives au dépôt et au contrôle des comptes de campagne. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 reporte déjà la date limite de dépôt des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au 10 juillet 2020 pour les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus qui n’ont pas été élues ou qui ne présentent pas de candidatures au second tour, et au 11 septembre 2020 pour celles qui se présentent au second tour.

L’article 4 précise que la date limite de dépôt des comptes de campagne du 10 juillet 2020 est valable pour toutes les listes présentes au premier tour et qui ne se présentent pas à un second tour, à savoir, les listes élues dès le premier tour, les listes non élues et les listes qui ne présentent pas de candidature au second tour.

Il précise d’autre part que le délai qui s’impose à la CNCCFP pour statuer sur les comptes faisant l’objet de recours est porté de deux à trois mois.

Article 05

L’article 5 prévoit la possibilité pour tout électeur requérant de se faire communiquer la liste d’émargement du premier tour dès l’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs pour le second tour. 

Article 06

L’article 6 prévoit que la démission d’un candidat élu au premier tour ne prend effet qu’à son entrée en fonction différée, dans la mesure où l’on ne peut renoncer à un mandat que l’on ne détient pas encore.

Article 07

Enfin, l’article 7 tire les conséquences du report de la date limite de dépôt des comptes de campagne et le répercute à toutes les étapes du calendrier en vue de l’établissement de la seconde fraction de l’aide publique.

Dispositions diverses, mais pas inintéressantes pour autant !

    Au-delà de ces deux ordonnances de la dernière salve du 1er avril 2020, il convient de revenir sur certaines dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 “d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19”.  

   Tout d’abord son article 10 qui prévoit que, lors des séances du conseil municipal, chaque conseiller municipal pourra détenir deux procurations de ses collègues au lieu d’une actuellement.

   Ensuite, son article 19, grand 14, lequel dispose que ” les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait “

    Puis, toujours l’article 19, mais dans son grand 14, qui précise que ” les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de wl’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation “.  

   Enfin, il faut noter que l’ordonnance n°2020-391 énumère toutes les délégations du conseil municipal au maire (article L.2122-22 du CGCT) sauf la troisième relative “aux emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change”.

Toutefois, elle prévoit que le maire pendant cette période procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts. D’autre part, l’article L.2122-22 dispose que cette troisième délégation cesse d’être applicable à la veille du premier tour des élections municipales.  OUI, MAIS l’article 6 de l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 rétablit la validité de cette troisième délégation dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance et ce jusqu’à la première réunion du conseil municipal suivant cette entrée en vigueur.