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Ordonnance n°2020-290

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a changé bien des choses et bousculé bien des habitudes dans la vie démocratique de notre pays, et elle n’a pas épargné le monde de l’intercommunalité. Toutes les dispositions législatives concernant les communes ( report de la tenue du second tour, report de l’installation des conseils municipaux élus le 15 mars 2020 etc…)  entraînent immanquablement des problématiques identiques pour les établissements publics de coopération intercommunale. La loi du 23 mars 2020 apporte une partie des réponses pour les communes et pour les intercommunalités. L’ordonnance n° 2020-391 précise les mesures à mettre en place pour favoriser la continuité de l’action publique dans les communes et les intercommunalités durant la période sanitaire

 Le mode d’élection des conseillers communautaires étant différent dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les communes de 1000 habitants et plus d’une part, et la décision de reporter le second tour des élections municipales pour les quelques 5000 communes qui le nécessitent, ainsi que celle de repousser, à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin, l’entrée en fonction des conseillers communautaires élus d’autre part, tout cela entraîne la mise en oeuvre de dispositions législatives différentes selon les cas de figure :

           1.   Les intercommunalités dont toutes les communes membres ont procédé dès le premier tour à l’élection de leur conseil municipal. 

a) s’il s’agit de communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires seront désignés dans l’ordre du tableau lors de la séance d’installation du conseil municipal. Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, chargé des collectivités territoriales, a laissé entendre que l’installation des conseils municipaux élus dès le premier tour pourrait avoir lieu vers la fin du mois de mai ou début juin. 

b) s’il s’agit de communes de 1000 habitants et plus, les conseillers communautaires ont été élus en même temps que les conseillers municipaux le 15 mars dernier. Mais, vu qu’ils n’ont pas été officiellement installés, ils ne peuvent pas entrer en fonction. 

   Dans ces deux cas, la loi a prévu que le mandat des conseillers communautaires sortants, bien que terminé, serait rétabli et prorogé, comme celui des conseillers municipaux sortants, jusqu’à la date fixée par décret. Il en est de même pour le président et les vice-présidents sortants qui seront maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la séance d’installation du conseil communautaire.

  Les délégations permanentes du conseil communautaire au président, aux vice-présidents ou au bureau dans son ensemble sont également maintenues, mais l’action du président, des vice-présidents et du bureau est limitée aux affaires courantes et urgentes. Nous verrons que l’ordonnance du 1er avril supprimera totalement cette limitation.

Comme pour les conseillers municipaux élus mais dont l’entrée en fonction a été différée, les conseillers communautaires élus mais non entrés en fonction devront être destinataires de toutes les décisions prises par le président de l’intercommunalité au titre de ses délégations permanentes.

Enfin, une fois les conseils municipaux élus installés, le président sortant devra convoquer le nouveau conseil communautaire pour que soit procédé à son installation par le doyen d’âge du nouvel organe délibérant, et ce dans un délai maximal de trois semaines après l’installation des conseils municipaux.  Durant ces trois semaines et afin d’assurer la continuité des institutions républicaines, seuls, le président et les vice-présidents sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs lors de la séance d’installation

        2.    Le second cas est celui des intercommunalités dont une ou plusieurs communes membres nécessitent un second tour de scrutin pour que l’élection soit acquise.

La loi prévoit que la séance d’installation du nouveau conseil communautaire doit avoir lieu au plus tard le troisième vendredi qui suit le second tour de scrutin. Ainsi, depuis le premier tour de scrutin jusqu’à cette séance d’installation, les intercommunalités qui se trouvent dans ce second cas vont devoir appliquer des règles qui sont différentes en fonction du calendrier; et ce calendrier fait apparaître trois périodes distinctes :

La première période court du dimanche 15 mars 2020, jour du premier tour de scrutin des élections des conseils municipaux et communautaires jusqu’à une date au plus tard en juin 2020 qui sera fixée par décret. 

Durant cette période, le mandat des conseillers communautaires sortants sera prolongé, avec, pour ces derniers, en théorie, des pouvoirs limités à la gestion des affaires courantes et urgentes. De la même manière, le président et les vice-présidents de l’intercommunalité sont maintenus dans leurs fonctions et ce jusqu’à la séance d’installation du nouveau conseil communautaire et l’élection des nouveaux président et vice-présidents. Là encore, leur marge de manœuvre est théoriquement limitée à la gestion des affaires courantes et urgentes.

La deuxième période court de la date fixée par décret au plus tard en juin 2020 et la date du second tour de scrutin. Durant cette période, le conseil communautaire sera composé de cette manière : 

a) pour les communes membres de 1000 habitants et plus dont tous les conseillers ont été élus, par les conseillers communautaires élus le 15 mars 2020 en même temps que les conseillers municipaux.

b) pour les communes de moins de 1000 habitants dont tous les conseillers ont été élus le 15 mars 2020, par les conseillers municipaux désignés dans l’ordre du tableau du conseil municipal établi après l’élection du maire et des adjoints à l’issue de la séance d’installation.

c) pour les communes de 1000 habitants et plus qui nécessitent un second tour de scrutin et pour les communes de moins de 1000 habitants dont le conseil municipal était incomplet à l’issue du premier tour de scrutin, et comme elles ne peuvent être représentées par de nouveaux conseillers communautaires, pour ces communes, la loi prévoit le maintien en fonction de leurs conseillers communautaires sortants jusqu’au second tour de l’élection .

La troisième période court du second tour de scrutin à la séance d’installation du conseil communautaire complet. Cette séance d’installation du conseil communautaire doit se tenir au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour de scrutin.

Les conseillers communautaires sortants ayant vu leur mandat prolongé au plus tard jusqu’au lendemain du second tour de scrutin ne sont donc plus en fonction pendant cette période . Tous les nouveaux conseillers communautaires des communes de 1000 habitants et plus seront alors entrés en fonction. Il ne restera plus que les conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants, dont le conseil était incomplet à l’issue du premier tour, mais qui seront désignés, toujours dans l’ordre du tableau, lors de la séance d’installation du conseil municipal.

Pendant cette troisième période, la loi prévoit le maintien en fonction du président et des vice-présidents qui conservent leurs délégations permanentes et leurs indemnités de fonction. C’est le président sortant qui est chargé de convoquer le nouveau conseil pour la séance d’installation.

sources :

loi n° 2020-290 du 23/03/2020;

ordonnance n° 2020-391 du 01/04/2020;

La Gazette.