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L’ordonnance n° 2020-391

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid 19, nous avait déjà apporté  ( voir ” les ordonnances du docteur Philippe 1ère partie” ) les indications de réponses aux questions ainsi que les instructions permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des collectivités territoriales durant la période de confinement sanitaire.

La même ordonnance précise de la même façon les instructions à mettre en application pour assurer la continuité du fonctionnement des EPCI.

Article 1

L’article 1, dans son grand II, prévoit que le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce, par délégation et sans qu’il n’y ait besoin de délibération, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant à l’exception des attributions mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.

Il faut se souvenir qu’en matière de délégations de l’organe délibérant à l’exécutif, les EPCI fonctionnent à l’inverse des communes.

 En effet, l’article L. 2122-22 du CGCT fixe, pour les communes, une liste de 29 délégations que le conseil municipal peut confier au maire, à l’exclusion de toutes les autres. Mais, l’article L. 5211-10 du CGCT, lui, au contraire, permet aux organes délibérants des EPCI de déléguer toutes leurs attributions au président sauf celles mentionnées de son septième à son treizième alinéa. (Il s’agit entre autres du vote du budget et de l’approbation du compte administratif, de la modification de la composition et du fonctionnement de l’EPCI, de l’adhésion à un établissement public, de la délégation de la gestion d’un service public, etc.…).

La jurisprudence en matière de délégations avait pu faire penser que les pouvoirs délégués de droit aux présidents et vice-présidents seraient dans les faits limités à la gestion des affaires courantes et urgentes (voir ” les ordonnances du docteur 2ème partie “), mais, bien au contraire, le législateur, dans des circonstances exceptionnelles et amenées à durer, a voulu de cette manière renforcer les pouvoirs des exécutifs locaux.

 En corollaire, le législateur, toujours dans l’article 1 de l’ordonnance, impose au président de l’établissement public de coopération intercommunale d’informer sans délai et par tout moyen les conseillers communautaires des décisions prises dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion de l’organe délibérant. D’autre part, l’article 3 de l’ordonnance prévoit que l’organe délibérant de l’EPCI est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. L’organe délibérant doit être réuni dans un délai maximal de six jours. Les organes délibérants pourront alors statuer sur l’étendue des délégations, supprimer certaines délégations, voire mettre un terme à l’ensemble des délégations. Ils pourront même aller jusqu’à modifier certaines des décisions prises par l’exécutif au titre de ces délégations.

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Les assouplissements de fonctionnement  

Article 3

L’article 3 de l’ordonnance, comme pour les communes, prévoit pour les intercommunalités qu’il n’est pas fait application, pendant toute la durée de la période d’urgence sanitaire, de l’obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales prévue au code général des collectivités territoriales. 

Article 4

L’article 4 de l’ordonnance prévoit, lui, que le président de l’EPCI peut décider que les commissions et conseils consultatifs, et en particulier les bureaux, ne seront pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement, préalablement soumises.

Le président de l’organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et les informe des décisions prises. 

Quant à l’article 2 de l’ordonnance, il assouplit considérablement les règles en matière de quorum et de pouvoirs : « Les organes délibérants et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. »  Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.

Dans tous les cas, un membre de l’organe délibérant ou du bureau peut être porteur de deux pouvoirs.

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Téléconférence, transmission et publicité électronique des actes

Article 6

L’article 6 de l’ordonnance ouvre, comme pour les conseils municipaux, la possibilité pour les conseils communautaires de se tenir par visioconférence ou à défaut par audioconférence.

La convocation à la première réunion de l’organe délibérant à distance précise les modalités techniques de celle-ci, et le président rend compte des diligences effectuées par ses soins. Au cours de cette première réunion, le conseil communautaire détermine les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ainsi que des modalités de scrutin. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public.

En cas d’adoption d’une demande de vote secret, ce vote ne pouvant avoir lieu par voie dématérialisée, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure.

Le quorum est apprécié en fonction non seulement de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. 

Le caractère public de la réunion du conseil communautaire est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. 

Article 7

Enfin, l’article 7 précise que la transmission d’actes au représentant de l’Etat dans le département effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique dédiée, permettant d’accuser réception de cette transmission par cette même voie, est réputée régulière.

Chaque envoi électronique ne peut contenir qu’un seul acte et comprend l’objet et la date de l’acte, le nom de l’EPCI émetteur et les coordonnées de la personne en charge du suivi de l’acte. L’accusé de réception électronique comporte la date de réception de l’envoi électronique et la désignation de la préfecture réceptrice.  Toutes ces dispositions sont bien évidemment applicables aux bureaux des EPCI.

Sources : l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ; La Gazette des communes