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Le montant de l’attribution de compensation a été fixé initialement entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, mais il peut à tout moment faire l’objet d’une révision. C’est le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui prévoit quatre types de procédures de révision de l’attribution de compensation.

1. La révision libre qui nécessite un accord entre l’EPCI et ses communes membres

Lorsque le montant de l’attribution de compensation a déjà été fixé, il peut être révisé à la hausse comme à la baisse après accord entre l’EPCI et les communes membres intéressées selon les modalités de la révision libre fixées au 1° bis du V de l’article 1609 nonies du CGI.

En premier lieu, il résulte de ces modalités qu’il n’est pas possible de réviser une attribution de compensation sans que la commune concernée n’ait auparavant donné son accord à cette révision.

D’autre part, la révision libre ne peut être mise en œuvre qu’après avoir réuni trois conditions cumulatives :

  1. Une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire sur le montant révisé de l’attribution de compensation ;
  2. Une délibération à la majorité simple sur le même montant révisé de l’assemblée délibérante de chaque commune concernée ;
  3. Que ces délibérations visent le dernier rapport élaboré par la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT).

Une révision libre ne s’effectue pas nécessairement à la suite d’un transfert de compétences et de charges entre l’intercommunalité et ses communes membres. Elle peut s’effectuer sans transfert de charges supplémentaires et dans ce cas-là, il n’est pas nécessaire que la CLECT se réunisse ni qu’elle établisse un nouveau rapport. Consécutivement, les délibérations concordantes de l’intercommunalité et de ses communes intéressées, fixant librement les nouveaux montants d’attribution de compensation, doivent alors viser le dernier rapport établi par la CLECT lors du dernier transfert de charges réalisé entre l’EPCI et ses communes membres. Bien évidemment, seules les communes membres bénéficiant déjà d’une attribution de compensation peuvent demander à procéder à une révision libre de cette dernière en accord avec l’EPCI.

Enfin, le refus d’une commune de procéder à la révision libre de son montant d’attribution de compensation n’empêche pas la révision des montants des attributions de compensation d’autres communes membres qui ont donné leur accord à cette révision.

Lors de tout nouveau transfert de charges entre les communes et leur EPCI, la CLECT doit obligatoirement se réunir afin d’évaluer le montant des charges transférées. Une fois ce montant connu, l’EPCI peut décider de s’écarter de ce rapport et proposer à ses communes membres de réviser librement leur attribution de compensation. Dans ce cas, l’intercommunalité et ses communes membres devront prendre des délibérations concordantes et viser le rapport de la CLECT dont elles se sont écartées.

2. Révision du montant de l’attribution de compensation en cas de transfert de charges entre l’EPCI et ses communes membres, à défaut d’accord sur la procédure de révision libre

Lors de chaque transfert de charges, la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) produit un rapport évaluant le montant de ces charges dans les conditions prévues au IV de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts. Après adoption de ce rapport par les communes membres, le montant de l’attribution de compensation est minoré ou majoré du coût de ce transfert par délibération de l’intercommunalité sans que les communes membres n’aient à délibérer favorablement de nouveau pour adopter cette révision. Ensuite, l’assemblée délibérante de l’EPCI délibère pour acter les montants à verser à chaque commune membre.

3. Révision unilatérale du montant de l’attribution de compensation

La révision unilatérale du montant de l’attribution de compensation est une révision opérée sans accord entre une ou plusieurs communes et l’intercommunalité. Cette procédure de révision implique qu’une commune puisse voir le montant de son attribution de compensation révisé sans avoir donné son accord au préalable. Cette procédure unilatérale ne peut être initiée que par l’établissement public de coopération intercommunale et seulement dans les deux cas suivants : 

A. Suivant le 1° du V de l’article 1609 nonies C du CGI, lorsque les bases imposables de fiscalité professionnelle de l’EPCI baissent.

Cette baisse des bases imposables de fiscalité professionnelle doit découler essentiellement du départ d’entreprises du territoire de l’intercommunalité, départ qui entrainerait une diminution du produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Il est alors permis à l’assemblée délibérante de l’intercommunalité de réduire les montants d’attribution de compensation des communes membres. Un vote à la majorité simple de l’intercommunalité suffit, et il n’est pas besoin de l’accord des conseils municipaux des communes dont l’attribution de compensation a été  diminuée.

Mais, attention, la baisse des bases imposables ne doit pas être la conséquence d’abattements, d’exonérations ou d’autres réfactions facultatives décidées par le conseil communautaire, car, dans ce cas, la révision à la baisse des attributions de compensation des communes ne serait pas autorisée. D’autre part, il n’est pas possible de diminuer les attributions de compensation des communes d’un montant supérieur à la perte de produit fiscal subie par l’EPCI.

Pour conclure, la loi ne précise pas les modalités de répartition de la diminution des attributions de compensation entre les communes. L’assemblée délibérante peut alors soit, par souci de solidarité, répercuter la baisse sur toutes les communes membres, soit la répercuter uniquement sur la ou les communes sur le territoire desquelles la perte de bases a été constatée.

B. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité professionnelle unique ou de rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité professionnelle unique

et s’il n’y a pas accord sur la fixation libre du montant de l’attribution de compensation, il faut considérer deux modalités de révision du montant de l’attribution de compensation.

La première concerne les communes membres qui étaient, avant la fusion ou le rattachement, isolées ou membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle, le montant de l’attribution de compensation est calculé selon la méthode prévue au 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

Le seconde concerne les communes membres qui étaient, avant la fusion ou le rattachement, membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Pour ces communes, le montant de l’attribution de compensation est en principe égal à celui versé ou perçu par l’EPCI d’origine l’année précédant la fusion ou le rattachement à un autre EPCI à fiscalité professionnelle unique, ce montant d’attribution de compensation pouvant être minoré ou majoré du montant des nouvelles charges rétrocédées ou transférées. Il faut noter dans ce dernier cas, et en l’absence d’accord entre la commune concernée et l’EPCI sur une fixation libre du montant de l’attribution de compensation, que l’établissement public de coopération intercommunale dispose de la possibilité de réviser unilatéralement le montant de l’attribution de compensation. Mais, cette révision unilatérale est limitée à 30% du montant initial de l’attribution de compensation et sans que cela puisse dépasser 5% du montant des recettes réelles de fonctionnement perçu en N-1 par la commune concernée.

Enfin, ce type de révision unilatérale ne peut s’exercer qu’une seule fois pendant les trois années qui suivent la fusion ou la modification de périmètre intercommunal.

4. Révision individualisée du montant de l’attribution de compensation

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et leurs communes membres peuvent diminuer les attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque ces communes disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20% au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes membres.

Les délibérations concordantes doivent être adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale des communes membres, ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population totale des communes membres de l’EPCI. Cette révision à la baisse du montant des attributions de compensation ne peut excéder 5% du montant initial de celles-ci.