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Afin d’assurer une équité de traitement entre les contribuables de la taxe sur la consommation finale d’électricité ( TCFE ), des règles de contrôle très strictes ont été mises en place. Il s’agit, certes, de protéger les consommateurs, mais également d’optimiser la taxe et d’assurer une coordination entre les différents niveaux de collectivités. Les procédures incombent aux collectivités ayant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution ( AOD ) mais ces procédures ne sont pas toujours bien connues de tous. La TDCFE et la TCCFE sont prélevées par le fournisseur et reversées respectivement aux département et aux communes. Les redevables de la TCFE sont les fournisseurs d’électricité et les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour les besoins de leur activité économique. Le fournisseur d’électricité collecte la TCFE auprès des consommateurs finaux d’électricité et la reverse aux comptables publics assignataires. L’article L 3333-2 du CGCT dispose qu’un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final. Le fournisseur d’électricité ne doit être confondu ni avec le producteur, ni avec le distributeur. Le fournisseur agit en tant qu’intermédiaire. Il achète l’électricité auprès du producteur, il la fait acheminer par le gestionnaire du réseau de transport et celui du réseau de distribution jusqu’au consommateur final. Les règles relatives au contrôle de la TCFE. Le département perçoit la TDCFE. La commune perçoit la TCCFE. Lorsqu’un syndicat intercommunal exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité pour le compte de communes de moins de 2000 habitants, alors, c’est ce syndicat qui perçoit le produit de la taxe communale. Lorsque les communes ont plus de 2000 habitants, il est laissé le choix pour la perception entre les communes et le syndicat. La loi incite au regroupement des autorités organisatrices au sein d’un syndicat unique pour l’ensemble d’un département ou de plusieurs départements contigus. Elle incite également à la constitution de groupements de collectivités de plus d’un million d’habitants. L’article L 2224-31 du CGCT dispose que les communes, les EPCI et les départements constituent des AOD d’électricité et de gaz. A ce titre, ils négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, c’est à dire avec EDF, GRDF et les entreprises locales de distribution ( ELD ) également dénommées : Distributeurs Non Nationalisés.  En France, la société Enedis assure la distribution d’environ 95% de l’électricité, les 5% restants revenant aux ELD. C’est donc auprès d’Enedis que ces AOD vont demander les informations relatives aux fournisseurs d’électricité afin de contrôler la TCFE. Le cadre juridique et la procédure du contrôle : ce sont les articles L 3333-3-3 et L 5212-24-2 du CGCT, relatifs au principe d’unicité du contrôle de la taxe, qui mettent en évidence la nécessité d’un contrôle coordonné des différentes collectivités bénéficiaires de la TCFE.

Les redevables sont tenus  :

  1.  de faire apparaître distinctement sur les factures les TCFE en sus du prix de vente de l’électricité,
  2.  de reverser la TCFE collectée dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre,
  3.  d’établir une déclaration trimestrielle conforme, comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe.

Des frais de déclaration sont prélevés par les redevables à leur profit dans la limite de 1,5% du montant de la taxe qu’ils doivent reverser au département ou à la commune, et dans la limite de 1% du montant de la taxe qu’ils doivent reverser à un syndicat de communes ayant la compétence d’AOD.   La déclaration trimestrielle est contrôlée par les agents habilités par le maire, le président du conseil départemental ou de l’EPCI. Ces agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel, et leur habilitation doit faire l’objet d’un arrêté d’habilitation du président du département et d’une assermentation du TGI. Ces agents peuvent demander tous renseignements ou justificatifs relatifs à la déclaration trimestrielle, à l’attestation adressée aux fournisseurs, notamment les quantités d’électricité livrées, les montants de TCFE, les frais de déclarations, les points de livraison, les extraits de livres comptables…

D’autre part, les gestionnaires de réseaux doivent communiquer aux agents habilités un état d’acheminement annuel comprenant :

  1. les montants facturés l’année précédente à chaque fournisseur, sur chaque commune et par puissance, au titre de l’utilisation des réseaux d’acheminement.
  2. le volume annuel total de l’électricité acheminée par ERDF pour l’année N-1 ainsi que le volume par fournisseur.
  3. la distinction des quantités acheminées par seuil de puissance souscrite et par type d’usage de l’électricité.

L’étendue du contrôle et les sanctions encourues : le contrôle effectué par un agent habilité porte à la fois sur la part communale et la part départementale de la TCFE. Les agents contrôlent également les personnes bénéficiant d’exemption et d’exonération. On compte cinq cas d’exonérations :

  1.  lorsque l’électricité est utilisée directement pour les besoins du transport de personnes ou de marchandises par voie ferroviaire
  2.  lorsque l’électricité est produite à bord de bateaux
  3.  lorsque l’électricité est produite par des petits producteurs pour les besoins de leurs activités économiques
  4.  lorsqu’elle est utilisée sous une puissance inférieure à 250 KVA pour la production de l’électricité
  5.  lorsqu’elle est utilisée pour compenser les pertes dues aux opérations de transport et de distribution d’électricité.

L’agent habilité peut user des sanctions suivantes :

  1. en cas de défaut d’envoi de la déclaration trimestrielle dans les délais fixés, les droits notifiés sont majorés de 40%
  2. en cas d’insuffisance, d’inexactitude, d’omission ou de dissimulation des éléments de calcul de la taxe, des rectifications sont notifiées aux redevables qui disposent d’un délai de 30 jours pour faire valoir leurs observations. Les droits notifiés sont majorés de 10%.
  3. en cas de refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs dans un délai de 30 jours, cela entraine l’application d’une amende de 3000 euros par commune concernée
  4. si, après mise en demeure, l’agent habilité constate la persistance d’entraves à l’exercice du contrôle, il peut procéder à une taxation d’office et les droits notifiés sont majorés de 40%.