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Qu’il y ait redressement ou pas, l’inspecteur doit communiquer au cotisant à l’issue du contrôle un document daté et signé, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Rappelons qu’un inspecteur ne peut redresser une entreprise sur une pratique qui existait déjà lors d’une vérification précédente et qui n’a pas donné lieu à observation.

La communication des observations : aucun délai d’envoi des observations n’est prévu par les textes. Toutefois, il est clair que l’URSSAF a tout intérêt à ce que ses observations parviennent le plus rapidement possible au cotisant. Cette communication des observations est une formalité substantielle qui assure le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense. L’absence d’une telle formalité rendrait nulle et non avenue la mise en demeure qui doit suivre la communication. Les remarques de l’inspecteur doivent mettre l’intéressé en mesure de connaître les chefs de redressement ainsi que la somme réclamée. La jurisprudence a statué que des observations ne mettant pas le cotisant en mesure de connaître le montant ni les bases du redressement ne répondaient pas aux obligations règlementaires.

Enfin, le document d’observations doit indiquer :

1) que le cotisant dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à ces observations, ( L’omission de cette formalité entraîne la nullité de la mise en demeure subséquente. )

2) qu’il a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix, 3) le document doit être signé de l’inspecteur qui a réalisé le contrôle et de chacun d’eux s’ils sont plusieurs à l’avoir réalisé.