Publiée le 14 mai au Journal Officiel, l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 vise à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
Cette ordonnance fait suite à la loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020, loi qui mettait en place le confinement et toutes les mesures qui allaient avec, ainsi qu’aux ordonnances n° 2020-330 du 25 mars 2020, 2020-390 et 2020-391 du 1er avril 2020 qui complétaient cette loi. Mais, elle fait suite également à la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, loi qui ouvre quelque peu la voie au déconfinement, en particulier grâce aux mesures de réouverture d’un certain nombre de commerces et à la règle des 100 kilomètres.
Les quatre premiers articles modifient les articles 10 et 19 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 :
Le conseil de scientifiques Covid-19 a remis le 8 mai dernier au gouvernement son avis pour la tenue de la première réunion des conseils municipaux. Le critère d’occupation des espaces ouverts au public est fixé à 4m2 minimum par personne présente dans un lieu fermé.
Le conseil municipal peut proposer le huis clos, l’utilisation du quorum minimum ou de la double procuration.
Enfin, l’ordre du jour peut être limité au strict minimum pour réduire le plus possible la durée de la réunion d’installation. En plus de tous les gestes barrières et des règles de distanciation physique, le conseil de scientifiques recommande le port du masque par tous les conseillers municipaux. Si le maire décide que le conseil municipal se réunira sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister, le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. La convocation à la réunion doit en faire mention.
Source : ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020