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Il existe trois types distincts de commissions municipales :
1. Les commissions dites obligatoires, prévues par la loi, et que les conseils municipaux sont tenus de créer.
2. Les commissions permanentes spécialisées, prévues par l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales, qui sont une possibilité donnée aux conseils municipaux, et qui sont les plus connues dans la mesure où elles recouvrent les différentes thématiques communales (finances, travaux, urbanisme, culture, sport…).
3. Les comités consultatifs, prévus par l’article L. 2143-2 du CGCT qui permettent d’ouvrir les commissions à des membres extérieurs au conseil municipal, mais choisis pour leur expertise dans le domaine concerné.

1.  La commission de contrôle de la régularité de la liste électorale

Cette commission obligatoire statue sur les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO). 
Il faut tout d’abord rappeler que la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, dite loi Pochon-Warsmann, a considérablement modifié le code électoral. La création du Répertoire Electoral Unique (REU) permet de centraliser toutes les listes électorales de France, lesquelles sont mises à jour par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).
Dans chaque commune, exit l’ancienne commission de révision des listes électorales, c’est le maire qui décide des inscriptions et des radiations sur le territoire de sa commune.
L’article L 17 du Code électoral précise : « Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin ».

Ensuite, l’article L 18 fixe la nouvelle procédure : le maire vérifie la demande d’inscription de l’électeur et il statue sur cette demande dans un délai de
cinq jours, le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’inscription. Les décisions prises par le maire sont notifiées aux électeurs intéressés et transmises à l’INSEE aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

En corollaire de ce nouveau pouvoir reconnu aux maires, le législateur a prévu la création dans chaque commune d’une commission de contrôle qui se réunit au moins une fois par an et en tout état de cause entre le 24ᵉ et le 21ᵉ jour avant chaque scrutin.

Comment est constituée la commission de contrôle de la régularité de la liste électorale  ?

Dans les communes de moins de 1 000 habitants :

D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux, titulaires d’une délégation en matière électorale, ne peuvent siéger dans cette commission.
D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département.
D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

Lorsque trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement :

  • de trois conseillers municipaux appartenant à la liste majoritaire pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale, 
  • et de deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Lorsque deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement,

  • de trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints au maire titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur les listes électorales,
  • et de deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Cas particulier pour les communes de 1 000 habitants et plus

Lorsque dans des communes de 1 000 habitants et plus, une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, ou lorsqu’il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues, la commission est composée de la même manière que dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Les membres de la commission de contrôle sont présentés au représentant de l’État dans le département par le maire parmi ceux qui répondent aux conditions fixées par la loi. C’est le représentant de l’État dans le département qui nomme par arrêté les membres de la commission pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.

Convocation des commissions de contrôle de la régularité de la liste électorale

  • Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre. Elle ne délibère valablement que lorsque tous ses membres sont présents.
  • Dans les communes de 1000 habitants et plus, la commission de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau, et elle ne délibère valablement que lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.

Tout recours contentieux formé par l’électeur concerné contre une décision du maire doit être précédé d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO). Ce recours est examiné par la commission de contrôle. Si la commission n’a pas statué sur un RAPO dans les trente jours, elle est réputée l’avoir rejeté. 
La commission de contrôle qui est une commission obligatoire, s’assure également de la régularité de la liste électorale. Pour ce faire, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique. Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions du maire, procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.
Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.
La décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire de la commune et à l’INSEE.

2.  La commission communale des impôts directs (CCID)

Ce sont l’article 1650 du code général des impôts et l’article 345 de l’annexe III du code général des impôts qui régissent le fonctionnement de la CCID.
La CCID est en charge de garantir la bonne évaluation des bases fiscales de la collectivité sur les locaux d’habitation.

En effet, elle donne son avis aux évaluations réalisées par l’administration fiscale. Elle peut également engager tous travaux permettant une mise à jour des bases fiscales.
C’est un travail de coopération entre les commissaires qui ont la connaissance du terrain et l’administration fiscale. 
La CCID est donc garante de l’équité fiscale entre les contribuables de la collectivité

Comment est constituée la commission communale des impôts directs (CCID) ?

La CCID est une commission obligatoire, elle est composée de sept membres, à savoir six commissaires plus le Maire ou un adjoint(e) qui en sera le président ou la présidente.

Le nombre de commissaires est porté à huit pour les communes de plus de 2 000 habitants. Des suppléants, en nombre égal, sont aussi désignés.
Les commissaires doivent être contribuables au titre des impositions locales (taxe d’habitation ou taxes foncières). À noter qu’il n’y a plus besoin d’avoir
un contribuable habitant hors de la commune parmi les commissaires (simplification de la loi de finances de 2020).

Vous allez donc dresser une liste comportant le double de membres nécessaires (24 ou 32 selon la taille de la commune). Cette liste sera envoyée dans les deux mois au directeur départemental des finances publiques qui fera son choix.

Pour aller plus loin, regarder la vidéo sur : Qu’est-ce la CCID ?

Avis d’expert sur la commission communale des impôts directs (CCID)

Par notre expérience, nous constatons trop souvent que cette commission est une simple chambre d’enregistrement composée de membres qui ne se sentent pas concernés. Ce n’est pas satisfaisant.
La CCID doit être active. Alors, si vous voulez être force de proposition, proposez des membres qui seront actifs et qui prendront cette fonction avec sérieux. Une fois en place, assurez-leur une formation de qualité qui saura les impliquer. Ecofinance accompagne depuis plus de 20 ans les CCID des collectivités qui nous sollicitent. Contacter Ecofinance.

3.  La commission communale pour l’accessibilité

Cette obligation de créer une commission communale pour l’accessibilité concerne les conseils municipaux des communes de 5 000 habitants et plus.

Cette commission est composée notamment de conseillers municipaux, de représentants d’associations ou d’organismes représentatifs des personnes handicapées quel que soit le type de handicap, et représentatifs de toutes les personnes à mobilité réduite (PMR).

Quelles sont les missions de la commission communale d’accessibilité ?

Les missions de cette commission communale d’accessibilité sont multiples.
Tout d’abord, elle doit dresser un état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti existant ainsi que de la voirie et des espaces publics, de tous les établissements recevant du public (ERP) et de toutes les installations ouvertes au public (IOP), et enfin des transports publics présents sur le territoire communal.
A la suite de cet état des lieux, la commission doit établir un rapport qu’elle présente au moins une fois l’an au conseil municipal.
Ce rapport doit contenir toutes les propositions utiles de la commission de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 

D’autre part, la commission communale d’accessibilité est également chargée de tenir à jour la liste des établissements recevant du public sur le
territoire communal, qui ont décidé, après le 1er janvier 2015, de poursuivre la mise en conformité de leurs bâtiments en élaborant un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). Ces agendas d’accessibilité programmée ont été institués par l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 pour permettre aux gestionnaires d’ERP et d’IOP qui n’étaient pas en conformité avec la loi de 2005 (dont l’Etat) de rattraper leur retard en la matière.

La commission doit également tenir à jour la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Enfin, il est possible pour les communes de créer une commission intercommunale pour l’accessibilité qui exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une commission communale pour l’accessibilité, dans la limite des compétences transférées à leur établissement public de coopération intercommunale.

4.  La commission consultative des services publics locaux

Autre commission municipale obligatoire, mais pour laquelle l’obligation ne concerne que les communes de plus de 10 000 habitants : la commission
consultatives des services publics locaux.
Et encore, parmi les communes de plus de 10 000 habitants, la création de cette commission consultative des services publics locaux n’est obligatoire
que pour celles qui confient la gestion d’un service public à un tiers par convention de délégation de service public ou qui exploitent un service public en régie dotée de l’autonomie financière. 

Qu’est-ce que la Régie ?

Il faut rappeler que la régie est un mode de gestion des services publics communaux ou intercommunaux. Une régie peut être dotée soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. 
C’est l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public qui décide de la création de la régie, qui fixe les statuts ainsi que le montant initial
de la régie.
La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l’autorité du maire et de l’organe délibérant, par un conseil d’exploitation et son
président ainsi qu’un directeur.
Les membres du conseil d’exploitation sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d’exploitation.
Ce sont les statuts de la régie dotée de l’autonomie financière qui fixent :

  • les règles générales d’organisation et de fonctionnement du conseil d’exploitation,
  • les modalités de quorum,
  • le nombre de membres qui ne peut être inférieur à trois,
  • les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d’entre eux qui n’appartiennent pas au conseil municipal,
  • la durée de leur mandat ainsi que la durée du mandat du président, durées qui ne peuvent excéder celle du mandat municipal, et enfin leur mode de renouvellement

Quelles sont les missions de la commission consultatives des services publics locaux ?

Cette commission consultative des services publics locaux, prévue par l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, a mission d’examiner chaque année :

1. Le rapport établi par le délégataire de service public ;
2. Les rapports sur le prix et la qualité des services publics;
3. Le bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière.

La commission est obligatoirement consultée, pour avis, par l’organe délibérant sur tout nouveau projet de délégation de service public comme sur tout
nouveau projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière.

Comment est constituée la commission consultatives des services publics locaux ?

Présidée par l’organe exécutif de la collectivité ou son représentant, la commission est composée de :

1. membres du conseil municipal désignés en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
2. représentants d’associations locales, concernées par les services publics délégués à un tiers ou par les services publics exploités en régie dotée de l’autonomie financière, désignés par le conseil municipal.

L’objectif de cette commission consultative des services publics locaux est d’améliorer et d’élargir la communication institutionnelle de la commune,
de favoriser la participation active de la population de la commune et des usagers des services publics communaux aux prises de décision en matière
de création, de fonctionnement et de perspectives des services publics de proximité.

5.  La commission d’appel d’offres

Parmi les commissions municipales obligatoires, il s’en trouve deux intimement liées à l’achat public : la commission d’appel d’offres et, la commission de délégation de service public.
Bien évidemment, la création de ces commissions ne sera obligatoire que si la commune est amenée à lancer des appels d’offres ou des délégations de
service public. Autrement dit, la commission d’appel d’offres n’est obligatoire que si la commune met en oeuvre une procédure formalisée mais elle ne
l’est pas en procédure adaptée.

Rappel des seuils des marchés publics

Pour mémoire, les seuils au-delà desquels la procédure formalisée est applicable aux marchés publics sont depuis le 1er janvier 2020 :

  • 214 000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales ;
  • 2. 5 350 000 euros pour les marchés publics de travaux et les contrats de concession.

Toutefois, compte tenu du rôle particulier joué par cette commission en matière de transparence et de communication, et compte tenu de l’importance des montants de certains marchés en procédure adaptée, il peut être opportun de consulter la commission d’appel d’offres, même en deçà du seuil des procédures formalisées.

La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est une commission composée de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée
délibérante.

Quelles sont les missions de la commission d’appel d’offres ?

Elle tient de la loi plusieurs missions :

1. Elle examine et analyse les dossiers de candidature et les offres ;
2. Elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché ;
3. Elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché ;
4. Elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux ;
5. Elle doit donner son avis, favorable ou non, pour l’engagement ou non d’une procédure négociée par la personne responsable du marché (PRM).

Les collectivités territoriales peuvent instituer une ou plusieurs commissions d’appel d’offres permanentes ou décider de créer une commission pour l’attribution de chaque marché.

Comment est constituée la commission d’appel d’offres ?

C’est l’article L. 1411-5 II du code général des collectivités territoriales qui fixe la compositions des commissions d’appel d’offres pour les communes.

La commission d’appel d’offres est composée :

Pour les communes de 3 500 habitants et plus

De l’autorité habilitée à signer les marchés publics concernés ou de son représentants, président de la commission, et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Pour les communes de moins de 3 500 habitants

Du maire, ou de son représentant, président de la commission, et de trois membres titulaires et trois membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les membres de la commission que nous venons de citer ont seuls voix délibérative.

ls peuvent être assistés :

• Sur invitation du président de la commission, par le comptable de la collectivité et par un représentant du ministre chargé de la concurrence,
dont les observations sont consignées au procès-verbal de la commission.
• Par désignation du président, par des personnalités qualifiées dans le domaine objet du marché et par un ou des agents de la collectivité directement concernés par le marché.

Les candidatures prennent la forme d’une liste. Chaque liste comprend soit autant de noms de candidats qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants
à pourvoir, soit moins de noms de candidats qu’il n’en faut.
Cette seconde possibilité permet à un groupe minoritaire au sein de l’assemblée délibérante, et qui ne dispose pas d’un nombre d’élus suffisant pour
présenter une liste entière d’en présenter une.
L’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) se déroule au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide à l’unanimité d’utiliser
l’article L.2121-21 du CGCT et de ne pas procéder au scrutin secret. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

6.  La Commission de délégation de service public

Qu’est-ce qu’une délégation de service public ?

Il s’agit d’un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. A noter que le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.

La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du mode de rémunération retenu.

• Pour un marché public, le paiement est intégral et immédiat, et il est effectué par l’acheteur public.
• Pour une délégation de service public, la rémunération est tirée de l’exploitation du service. Cette notion de délégation de service public a été progressivement définie par la jurisprudence, essentiellement par opposition à la notion de marché public.

Quelles sont les caractéristiques de la délégation de service public ?

Par plusieurs arrêts, le Conseil d’Etat a précisé que la délégation de service public était caractérisée :

1. Par son objet, portant sur l’exécution du service public, et par le mode de rémunération du cocontractant de l’administration (Conseil d’Etat, 22
mars 2000). 
2. Cette rémunération doit être substantiellement assurée par le résultat de l’exploitation du service (Conseil d’Etat, 15 avril 1996).
3. Résultant de ces deux premières définitions, la troisième prend en compte que le délégataire doit assumer une partie du risque d’exploitation (Conseil
d’Etat, 15 juin 1994).

Comment est constituée la délégation de service public ?

Les règles applicables à la composition et à l’élection des membres des commissions de délégation de service public sont fixées par les articles L. 1411-5
et D. 1411-3 à 1411-5. Ce sont les mêmes que pour la commission d’appel d’offres que nous avons vue plus haut.
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a modifié certains articles du code général des collectivités territoriales qui touchent aux marchés publics et aux délégations de service public :

• Il n’est plus nécessaire que la commission de DSP procède à l’ouverture des can-didatures et des offres, mais seulement qu’elle analyse les dossiers de candidatures et les offres.
• Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre
2014.

D’autre part, la loi engagement et proximité crée un nouvel article dans le CGCT, l’article L.1411-5-1 qui rend possible la création d’une commission de
délégation de service public commune à l’ensemble des membres d’un groupement de commandes. 
Cette commission spécifique est composée d’un représentant de chaque membre du groupement de commandes et est présidée par le représentant
du coordonnateur du groupement.
Enfin, ce nouvel article prévoit également que le groupement de commandes pourra décider d’avoir recours à la commission de délégation de service public du membre coordonnateur du groupement. A noter, pour cette dernière possibilité, qu’il s’agit d’une simple transposition des solutions qui existaient déjà à l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales pour les groupements de commandes portant sur la passation de marchés publics.

 

L’équipe Ecofinance