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Le jour de carence pour maladie des agents publics a été rétabli le 1er janvier 2018. Une circulaire du 15 février 2018 vient en préciser la mise en oeuvre.

Les agents concernés : ce sont tous les agents publics, titulaires et non titulaires, civils et militaires. Ils ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

Les congés de maladie concernés : presque tous les congés de maladie sont concernés par l’application du jour de carence. Ceux auxquels il ne s’applique pas sont limitativement énumérés par l’article 115 II de la loi du 30 décembre 2017. Il s’agit des prolongations d’arrêts de travail, des congés pour accident de service ou accident de travail et maladie professionnelle, des congés de longue maladie, des congés de longue durée et congés de grave maladie. Le jour de carence ne s’applique pas non plus au congé de maternité ni aux deux congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches.

La loi prévoit que le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée. L’assiette de la retenue est la rémunération, laquelle comprend la rémunération principale, les primes et indemnités, liées à l’exercice des fonctions, dues au titre du jour auquel s’applique le délai de carence. Sont exclus de l’assiette de la retenue, le supplément familial de traitement, les remboursements de frais, les primes et indemnités liées à l’organisation du travail, les avantages en nature.

Pour les agents à temps partiel, l’assiette de calcul de la retenue correspond à la rémunération proratisée. S’agissant des agents à temps non complet, la retenue de 1/30ème est en rapport avec la rémunération mensuelle correspondant à l’emploi. Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet ne relevant pas du régime de la CNRACL demeurent régis par les dispositions du décret du 20 mars 1991.

Enfin, s’agissant des fonctionnaires et le jour de carence faisant partie du congé de maladie, sa mise en oeuvre n’interrompt pas la position d’activité. Il est assimilé à du temps de services effectifs dans le cadre d’emploi dont relève le fonctionnaire pour les avancements et les promotions. Il est pris en compte également pour la retraite au titre de la constitution du droit à pension et de la durée des services liquidables.