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Il est fréquent dans les contrats de délégation de service public que l’autorité concédante charge le concessionnaire de l’encaissement de recettes publiques.

L’article L. 1611-7 du CGCT impose à l’autorité concédante de conclure une convention de mandat avec le concessionnaire afin de l’autoriser à manier et à percevoir des recettes publiques pour le compte de l’autorité concédante.

Une telle convention permet d’éviter la gestion de fait.

Le CGCT rappelle : ” à l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement :

1) Du produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques.

2) Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d’autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret.

3) Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion du service public de l’eau, de l’assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.

 

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement au nom et pour le compte de la collectivité concédante.

Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces justificatives.

L’instruction n° 17-0005 du 9 février 2017 précise que les règles applicables à la passation des conventions de mandat dépendent du cadre contractuel en cause et de la réglementation qui lui est applicable.

La convention de mandat est le plus souvent partie intégrante du contrat de délégation de service public.

Il s’agit alors d’une convention accessoire indivisible de ce contrat.

Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’autorité concédante de conclure deux conventions distinctes : une convention de délégation de service public d’une part et une convention de mandat d’autre part.

Il est donc possible pour une autorité concédante de ne pas conclure de convention de mandat distincte et de prévoir dans le contrat de délégation de service public lui-même les articles permettant l’encaissement de recettes publiques par le concessionnaire et en fixant les modalités.

Un formalisme rigoureux.

L’article L.1611-7-1 du CGCT précise que les conventions de mandat portant sur des opérations d’encaissement ne peuvent être conclues qu’après avis conforme du comptable du mandant.

L’article D.1611-17 prévoit qu’à l’expiration d’un délai d’un mois, le comptable est réputé avoir donné son avis. Le mandant doit lui transmettre l’ampliation du mandat dès sa conclusion.

L’article D.1661-32-2 précise que le comptable doit être destinataire des projets de documents contractuels.

Le Conseil d’Etat arrête que le comptable public du mandant doit être mis en mesure d’émettre un avis préalable à la conclusion de la convention, afin de s’assurer notamment des stipulations conventionnelles relatives à la reddition des comptes du mandataire qu’il est tenu de contrôler avant leur intégration dans ses écritures. ( CE, 13 février 2007 ).

L’avis rendu par le comptable est un avis conforme, c’est à dire que l’autorité qui le sollicite doit se conformer à cet avis.

Cette convention doit être signée par l’organisme public ou privé ( le mandataire ) et par la collectivité territoriale ( le mandant ).

Dans l’arrêt précité, le Conseil d’Etat précise que le comptable public n’intervenant pas en qualité de mandant dans la conclusion ni dans l’exécution des conventions de mandat n’a pas à signer de telles conventions.

Les mentions obligatoires.

Les articles L.1611-7-1 et D.1611-18 du CGCT fixent les mentions obligatoires que doivent comporter les conventions de mandat :

1) La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat.

2) La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle.

3) Les pouvoirs de l’organisme mandataire.

4) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l’organisme mandataire.

5) Lorsque l’organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre sont reversées au mandant.

6) Le plafond du montant de l’avance permanente dont peut disposer l’organisme mandataire.

7) La rémunération de l’organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant.

8) Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes.

9) Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment lorsque le mandataire procède au paiement d’une dépense au titre du mandat et lorsque le mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués.

10) La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces comptables correspondantes.

11) Le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.