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Afin d’assurer la transparence de la coopération entre l’EPCI et ses communes membres, le Code Général des Collectivités Territoriales ( CGCT ) a prévu des outils d’information, de communication et de consultation qui ne sont pas toujours utilisés ni même connus par les intéressés. A)  Les dispositifs obligatoires d’information et de communication :

1) le rapport annuel du président de l’EPCI. L’article L.5211-39 du CGCT prévoit que ” le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement “. Le maire présente en séance public ce rapport à son conseil municipal. Le président de l’EPCI peut être entendu à sa demande par le conseil municipal.

2)  Les comptes rendus des conseillers communautaires.  Le même article du CGCT prévoit également que les conseillers communautaires représentant la commune au conseil communautaire ” rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’EPCI “.

B)  Les outils de consultation des communes par l’EPCI  :

1)  le conseil des Maires.  Ce conseil des Maires, également nommé ” conférence des Maires “, est un organe consultatif qui réunit l’ensemble des maires des communes membres de l’EPCI. Son institution, quoique prévue dans les textes, est facultative dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines. Elle est par contre obligatoire dans les métropoles.  L’article L.5211-40 du CGCT prévoit que ” le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou du tiers des maires des communes membres “.  L’article L.153-8 du code de l’urbanisme précise que lorsque l’EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de PLUi, le président doit réunir la conférence des maires pour déterminer les modalités de co-élaboration du PLUi.

2) La participation des conseillers municipaux aux commissions intercommunales. L’organe délibérant de l’EPCI peut constituer des commissions chargées d’examiner les sujets qui intéressent l’EPCI. Ces commissions sont consultatives, elles émettent des avis et/ou des propositions. L’article L.5211-1 du CGCT dispose que l’EPCI peut prévoir, selon des modalités qu’il lui appartient de fixer, la participation à ces commissions des conseillers municipaux des communes membres, même s’ils ne sont pas conseillers communautaires.

3) L’avis du conseil municipal. Les décisions du conseil communautaire dont les effets ne concernent qu’une seule commune membre ne peuvent être prises qu’après que le conseil communautaire aura recueilli l’avis du conseil municipal de la commune concernée. L’article L.5211-57 du CGCT précise que sans réponse du conseil municipal de ladite commune dans un délai de trois mois, l’avis est réputé favorable. Par contre, lorsque l’avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil communautaire.

C) L’information des conseillers communautaires : les règles de fonctionnement des conseils municipaux s’appliquant aux conseils communautaires, tout conseiller communautaire est en droit d’être informé des affaires et des dossiers qui font l’objet d’une délibération du conseil communautaire. C’est le droit à l’information des membres des organes délibérants. Ainsi, chaque conseiller communautaire a la possibilité de poser en séance des questions relatives aux dossiers traités par le conseil communautaire. C’est le règlement intérieur du conseil qui fixe la fréquence, les règles de présentation et d’examen de ces questions. D) La publicité des délibérations du conseil communautaire : l’article L.5211-47 du CGCT dispose que ” dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, le dispositif des actes règlementaires pris par l’organe délibérant ou l’organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans le recueil des actes administratifs.