gisflue.gisfash@ecofinance.fr

L’ordonnance du 19 avril 2017 met en cohérence les modalités de délivrance de certains types d’occupation du domaine public avec la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2 et relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi qu’avec la jurisprudence européenne.

Cette ordonnance, publiée au JO du 20 avril, s’appliquera aux autorisations d’occupation domaniale conclues après le 1er juillet 2017 ( art. 15 ). a) l’article L 2122-1 du CG3P prévoit que des titres peuvent être délivrés en vue de l’utilisation ou de l’occupation du domaine public par anticipation. Dans ce cas, le titre doit fixer le délai d’incorporation de la dépendance au domaine public. b) le nouvel article L 2122-1-1 du CG3P prévoit que les titres permettant une utilisation ou une occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique doivent faire l’objet d’une sélection librement organisée par l’autorité compétente après une procédure de mise en publicité ( sauf en cas d’une occupation de courte durée.). Mais, l’ordonnance ne dit rien ni sur la procédure de mise en publicité, ni sur celle de sélection ! La personne publique doit s’inspirer des principes de base de la commande publique. c) le nouvel article L 2122-1-2 fixe les exceptions d’application : 1) lorsque la délivrance du titre s’insère déjà dans une procédure de commande publique. 2) si l’urgence le justifie. Dans ce cas, l’occupation du domaine public est limitée à un an. 3) en cas de prolongation d’une autorisation existante dans la limite de la durée nécessaire au dénouement ( économique entre autres ) des relations entre occupant et autorité publique. d) le nouvel article L 2122-1-3 prévoit des cas où, la procédure ne pouvant pas s’appliquer, n’est pas obligatoire. 1) lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper le domaine. 2) lorsque le titre est délivré à une personne publique ou privée qui se trouve sous le contrôle de l’autorité publique compétente. 3) en cas d’infructuosité de la procédure. 4) en raison de caractéristiques particulières du domaine. 5) pour des raisons de sécurité publique. e) le nouvel article L 2122-1-4 indique que les candidats ne pourront faire valoir une quelconque priorité au motif qu’ils auraient manifesté un intérêt pour l’occupation d’un domaine public avant qu’une procédure ne soit lancée. f) l’article L 2222-2 indique que la durée des autorisations ne doit pas restreindre la libre concurrence. g) l’article L 2125-1 précise que lorsque l’autorisation est attribuée dans le cadre d’un contrat de commande publique, le montant de la redevance est fixé en fonction de l’économie générale du contrat