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Institution de la taxe locale sur la publicité extérieure
 

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), créée par l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est une imposition indirecte facultative du bloc communal.
Les communes peuvent décider d’instituer la taxe locale sur la publicité extérieure dans les limites de leur territoire.

Le conseil municipal doit adopter une délibération instituant la TLPE avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peuvent également décider d’instituer la TLPE, en lieu et place de tout ou partie des communes membres de l’EPCI, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise par l’EPCI après délibérations concordantes de l’assemblée délibérante de l’EPCI compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant en suivant la règle de majorité suivante : deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou bien l’inverse, à savoir la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci.

Il faut noter que lorsque la taxe locale sur la publicité extérieure a été instituée au niveau communautaire, les délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux des communes membres doivent être prises après chaque renouvellement général de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunal.

Une fois qu’elle a été instituée, la taxe locale sur les publicités extérieures frappe tous les supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation, et quelle que soit la zone géographique de la commune ou de l’EPCI où ils sont implantés. D’autre part, lorsqu’une intercommunalité a institué la TLPE sur son territoire ou sur une partie de son territoire, les caractéristiques de la taxe sont les mêmes sur tout le territoire couvert. Il n’est donc pas possible pour le conseil communautaire d’adopter des exonérations ou des minorations différentes d’une commune à l’autre du territoire couvert.

L’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure

C’est la notion de support qui va nous permettre de déterminer les contours exacts de cette taxe. En effet, l’assiette, les exonérations applicables ainsi que le calcul de la surface exploitée taxée s’apprécient au niveau du support.. L’article L. 581-3 du code de l’environnement dispose que pour un dispositif publicitaire, la notion de support recouvre toutes les inscriptions, formes ou images, mais également l’ensemble du dispositif sur lequel elles se trouvent. Donc, pour un panneau publicitaire, le support est l’ensemble de la superficie qui peut accueillir des inscriptions, formes ou images destinées à informer le public ou à attirer son attention. Pour une enseigne et pour une préenseigne, la notion de support ne recouvre que les inscriptions, formes ou images. Les contours de la zone qu’elles couvrent forment donc un support.

Qu’est-ce qu’une enseigne ?

Il s’agit de toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. On distingue les enseignes en façade, qu’elles soient implantées à plat ou perpendiculaires (Enseignes dites “en drapeau “) ; les enseignes en toiture ; les enseignes scellées au sol ou implantées directement sur le sol ; les enseignes lumineuses.

Certaines enseignes ont parfois été requalifiées de dispositif publicitaire par le juge du fait de leurs dimensions, de leur implantation ou de leur visibilité. (Par exemple, des lettres découpées de grande hauteur implantées au sommet d’un immeuble. CE 13/11/1992. ou bien encore, un totem de grande hauteur portant à son sommet un disque d’un très grand diamètre. TA de Grenoble, 05/02/2003.)

Par ailleurs, il faut noter que les articles 517 et suivants du code civil précisent que, dans la mesure où l’enseigne est apposée sur un immeuble, le terme “immeuble” fait référence au bâtiment mais aussi au terrain sur lequel est implanté le bâtiment. C’est la raison pour laquelle le juge a qualifié d’enseignes des drapeaux publicitaires et des kakemonos situés sur le terrain d’un concessionnaire automobile alors même qu’ils ne sont pas apposés sur le bâtiment.  A l’inverse, une enseigne qui se dissocie matériellement du lieu où l’activité est exercée doit être requalifiée en préenseigne.

Qu’est ce qu’une préenseigne ?

La préenseigne recouvre toute inscription, forme ou image signalant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. La préenseigne se distingue de l’enseigne par son lieu d’implantation. Elle est scellée au sol ou sur un immeuble matériellement différent de celui où s’exerce l’activité signalée. Les articles 517 et suivants du code civil s’appliquent pour les préenseignes de la même manière que pour les enseignes.

Qui est redevable de la taxe locale sur la publicité extérieure ?

Le redevable de la taxe locale sur la publicité extérieure est l’exploitant du support publicitaire, c’est à dire l’afficheur pour les supports publicitaires et les commerçants pour les enseignes et les préenseignes. En cas de défaillance de l’exploitant du support publicitaire, le redevable sera le propriétaire du support et en dernier recours, celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.

Les exonérations de la taxe locale sur la publicité extérieure

Il existe des exonérations de plein droit et des exonérations facultatives.

Les exonérations facultatives :

Les collectivités ont la possibilité d’exonérer totalement ou partiellement par une réfaction de 50% certains supports. Elles doivent en délibérer avant le 1er juillet de l’année qui précède celle de la taxation. Une fois qu’elles ont été délibérées, ces exonérations totales ou partielles s’appliquent à l’ensemble des commerces quel que soit leur secteur d’activité économique. D’autre part, les délibérations instaurant des exonérations totales ou partielles ne peuvent s’appliquer qu’aux actes et conventions à venir. L’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales précise que ces délibérations doivent être prises avant le lancement de l’appel d’offres pour les marchés, ou avant la mise en concurrence pour les délégations de service public.

Les exonérations de plein droit :

Tout d’abord, sont exonérés de plein droit les affichages de publicités à visée non commerciale. L’alinéa 7 de l’article L. 2333-7 du CGCT prévoit expressément l’exonération” des supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale”. Par exemple, le drapeau français apposé sur la façade d’une entreprise ne saurait entrer dans l’assiette de la TLPE. De même, des panneaux destinés à l’information des clients tels que “retrait de marchandises”, “entrée”, “SAV”, “dépannage”…, dès lors qu’ils ne font référence à aucune marque en particulier, ne sont pas assujettis à la TLPE.

Autre exemple, une enseigne “Parc des expositions” ne sera pas assujettie à la TLPE. En effet, les enseignes destinées à la localisation n’ont pas de visée commerciale. 

En deuxième lieu, sont exonérés de plein droit les affichages de publicités concernant des spectacles. Par exemple, les enseignes et affiches des cinémas ne sont pas assujetties à la TLPE. En effet, le code du cinéma et de l’image dans son article L.212-2 précise qu’un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacle. Dès lors, le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques, ou encore l’affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de la taxe locale sur la publicité extérieure.

La signalisation extérieure des professions règlementées

Il existe une base de données des professions règlementées par pays mise en ligne par la commission européenne. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm.

Aux termes de l’article L. 2333-7 du CGCT, sont exonérés “les supports relatifs à la localisation de professions règlementées”. Il peut s’agir de préenseignes ou d’enseignes permettant de situer le lieu d’exercice de la profession règlementée. Il faut d’autre part que la profession ou le lieu d’exercice de la profession soient explicitement cités, par exemple : pharmacien ou pharmacie, charcutier ou charcuterie…, et que le support ne contienne aucune référence à une marque commerciale.

De même, la signalisation extérieure des lieux d’exercice des officiers publics et ministériels, compte tenu de l’absence de vocation commerciale liée à l’exercice de leurs professions, n’est pas soumise à la TLPE. Ainsi, les notaires, les huissiers de justice, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, les commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce qui ont la qualité d’officiers publics et ministériels sont exonérés de la taxe locale sur la publicité extérieure.

    De même, la TLPE ne s’applique pas à la signalisation extérieure des professions médicales (médecine, pharmacie, …) puisque diverses dispositions légales ou règlementaires régissent ces professions. Nous pouvons citer :  l’article R. 4235-53 du code de la santé publique pour les pharmacies ; l’article R. 242-73 du code rural et de la pêche maritime pour les vétérinaires ; l’article R. 6312-13 du code de santé publique pour les ambulanciers ; l’article R. 4312-37 du code de santé publique pour les infirmiers et l’article R. 4127-81du code de santé publique pour les médecins. D’autre part, le code de déontologie des profession médicales et l’article R. 4127-19 du code de santé publique proscrivent toute publicité directe pouvant donner aux locaux une apparence commerciale. Néanmoins, les supports publicitaires à visée commerciale d’une pharmacie positionnés à l’extérieure de la vitrine sont assujettis à la TLPE.

   Enfin, les supports publicitaires destinés à promouvoir les jeux de type PMU ou Française des jeux entrent dans le champ des supports taxables à l’exception de la partie du support dédiée au message de mise en garde prescrit et imposé par le décret du 8 juin 2010. La surface de ce message de mise en garde ne doit pas être prise en compte dans la surface taxable.

Les exonérations liées à la localisation et au contenu des supports 

Les dispositions de l’article L. 581-2 du code de l’environnement ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité. Il en résulte que les publicités et enseignes, les vitrophanies situées à l’intérieur des magasins, derrière les baies et les vitrines commerciales, visibles des voies ouvertes à la circulation publique, n’entrent pas dans le champ d’application du code de l’environnement. Elles n’ont pas à être déclarées ni autorisées. (Conseil d’Etat, 28 octobre 2009).  Il en est de même lorsque les publicités, enseignes et préenseignes sont installées à l’intérieur de locaux qui ne sont pas principalement utilisés comme des supports de publicité, et elles sont donc exclues du champ d’application de l’article L. 581-2 du code de l’environnement.

Ainsi, les couloirs souterrains, les quais de métro ou des gares ferroviaires (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 30 juin 1987), les galeries marchandes, même à ciel ouvert (Cour de Cassation, Chambre Criminelle,15 octobre 1996), et les parkings souterrains ne sont pas considérés comme des voies ouvertes à la circulation publique mais comme des locaux à l’intérieur desquels les supports publicitaires, enseignes et préenseignes ne sont pas taxables. 

Enfin, l’article L.2333-7 du CGCT précise que les supports publicitaires visibles uniquement par voie aérienne ne sont pas assujettis à la TLPE pourvu que le site d’implantation du support publicitaire constitue un espace privé non ouvert librement à la circulation publique et que le support publicitaire ne soit décelable que par une vue aérienne zénithale ou oblique. Il précise également que les supports publicitaires non fixes de types chevalets ou flammes mobiles et qui peuvent être déplacés facilement ne sont pas taxables.

De la même manière, l’article L. 2333-7 rappelle que sont exonérés de la TLPE tous les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle, mais alors le support ne doit contenir que des inscriptions, formes ou images ayant comme seule vocation d’indiquer une direction.

 Pour conclure ce chapitre des exonérations, il faut encore préciser deux éléments.

Le premier, c’est que l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Mais, en même temps, l’article L. 2333-6 du CGCT pose l’incompatibilité de la perception d’une redevance d’occupation du domaine public ou d’un droit de voirie au titre d’un support publicitaire sur lequel la TLPE est levée. Il en résulte, et c’est le sens de la réponse à la question écrite n°01380 du sénateur Jean-Louis Masson, que le même support ne peut donner simultanément lieu à perception de la TLPE et d’un droit de voirie ou d’une redevance pour occupation du domaine public.  

Le second, c’est que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid 19 donne la faculté aux collectivités de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10% et 100% applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2020.