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C’est l’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales qui définit l’obligation pour les conseils municipaux d’élaborer et d’adopter un règlement intérieur.
Jusqu’au mois de mars 2020, cette obligation ne concernait que les communes de plus de 3 500 habitants. Mais, c’est la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, dans ses articles 82 (l et lll) et 134-1 qui prévoit, qu’à partir du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020, cette obligation de règlement intérieur du conseil municipal s’appliquera à toutes les communes de 1 000 habitants et plus.

“Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif “.

Dans une collectivité territoriale, le principe de base est qu’un règlement intérieur du conseil municipal ne doit par définition porter que sur des matières concernant le fonctionnement interne du conseil municipal.
Certes, le règlement intérieur ne peut déroger aux procédures définies par les lois et les règlements. Il est, du reste, totalement subordonné aux lois et aux règlements existants. Il ne doit pas répéter ce que disent les lois et les règlements, mais au contraire éclairer et préciser tout ce que ne disent pas les textes législatifs et règlementaires.

Le Conseil d’État a jugé, par un arrêt du 12 juillet 1995, que les conseillers municipaux sont tenus d’adopter les dispositions particulières prévues par l’article L.
2121-8 du Code général des collectivités territoriales.
Une autre jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Douai, par un jugement du 5 juin 2002, a précisé que “toute délibération prise en contradiction avec le règlement intérieur était de facto illégale.”

Quoi doit contenir le règlement intérieur ?

Le règlement intérieur fixe les détails de nombreuses procédures importantes comme :

  • L’organisation ;
  • La présentation ;
  • Le déroulement du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) et du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) prévus à l’article L.2312-1 du CGCT ;
  • Les modalités de présentation et d’examen des questions orales prévues à l’article L.2121-19 du CGCT ;
  • Les modalités de l’accès des conseillers municipaux d’opposition au bulletin d’information général édité par la commune (article L.2121- 27-1 du CGCT).

Lire aussi : Le DOB et le ROB

C’est également le règlement intérieur définit :

  • Les modalités de présentation des comptes-rendus et des procès-verbaux des séances du conseil municipal ;
  • Il permet (ou non) au maire de demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l’administration, de donner des renseignements et des explications sur un ou plusieurs points faisant l’objet de délibérations ;
  • Le règlement intérieur peut aussi prévoir l’organisation de débats entre l’assemblée délibérante et le public portant sur les affaires de la commune. Ces débats n’ont, par ailleurs, aucun caractère obligatoire et ne peuvent donner lieu à aucune prise de décision.

Enfin, comme tout acte faisant grief, la délibération adoptant ou modifiant le règlement intérieur du conseil municipal constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir émanant tant des membres de l’assemblée municipale que des particuliers présentant un intérêt à agir.

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Équipe Ecofinance