C’est l’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui impose aux conseils municipaux d’élaborer et d’adopter un règlement intérieur.
Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020, cette obligation ne concernait que les communes de plus de 3 500 habitants.
Depuis cette date, conformément aux évolutions introduites notamment par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), cette obligation s’applique désormais : à toutes les communes de 1 000 habitants et plus.
Le texte précise que :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. »
Ce délai constitue une obligation à respecter pour sécuriser juridiquement le fonctionnement du conseil municipal.
Dans une collectivité territoriale, le règlement intérieur du conseil municipal ne doit porter que sur les matières relatives : au fonctionnement interne du conseil municipal.
Il ne peut en aucun cas :
Le règlement intérieur est donc :
Il ne doit pas se contenter de répéter la loi, mais au contraire :
Le caractère obligatoire du règlement intérieur a été confirmé par la jurisprudence.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 12 juillet 1995, a rappelé que les conseillers municipaux sont tenus d’adopter les dispositions prévues par l’article L.2121-8 du CGCT.
La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 juin 2002, a précisé que :
« Toute délibération prise en contradiction avec le règlement intérieur est de facto illégale. »
Le règlement intérieur fixe les modalités concrètes de fonctionnement du conseil municipal.
Il encadre notamment :
Le règlement intérieur précise :
Référence : article L.2312-1 du CGCT
Lire aussi : Le DOB et le ROB
Le règlement fixe :
Référence : article L.2121-19 du CGCT
Le règlement intérieur organise notamment :
Référence : article L.2121-27-1 du CGCT
Le règlement intérieur peut également définir :
Il peut prévoir que le maire puisse : faire intervenir toute personne qualifiée, même extérieure à l’administration, afin d’apporter des éclairages sur les délibérations.
Le règlement peut organiser :
Ces débats :
La délibération adoptant ou modifiant le règlement intérieur constitue : un acte administratif faisant grief.
À ce titre, elle peut faire l’objet :
Ce recours peut être exercé :
Oui, dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Le conseil municipal dispose de six mois après son installation.
Oui, par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Non, il est strictement subordonné aux lois et règlements.
Non, elle est illégale et peut être annulée.
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Équipe Ecofinance