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A) Le régime fiscal de l’EPCI issu de la fusion. Le principe est d’appliquer à l’EPCI issu de la fusion le type de fiscalité le plus intégré des EPCI préexistants. Si tous les EPCI étaient en fiscalité additionnelle, l’EPCI issu de la fusion sera en fiscalité additionnelle ( FA ). Si tous les EPCI étaient en Fiscalité professionnelle unique, l’EPCI issu de la fusion sera en fiscalité professionnelle unique ( FPU ). Si au moins un des EPCI était en FPU, l’EPCI issu de la fusion sera en FPU. Si au moins un des EPCI était en fiscalité professionnelle de zone ( FPZ ) et/ou en fiscalité éolienne unique ( FEU ), l’EPCI issu de la fusion sera en FPZ et/ou FEU.

B) Calcul des taux des EPCI issus de fusion. L’EPCI issu de la fusion peut utiliser le régime applicable aux créations d’EPCI ex nihilo ou le régime spécifique aux EPCI issus d’une fusion. Ce dernier régime est le plus souvent utilisé car il permet une harmonisation progressive des taux.

Les taux moyens pondérés ( TMP ) permettent d’obtenir les mêmes produits fiscaux pour chaque taxe selon un taux unique appliqué sur le territoire issu de la fusion. 1) en cas de FA, les taux sont fixés : a) soit en fonction des TMP avec application de la méthode de variation proportionnelle ou de variation différenciée : TMP de l’EPCI = produit EPCI1 + produit EPCI2 / total des bases fiscales des EPCI 1 et 2. Un lissage progressif des taux de fiscalité peut être appliqué sur les 12 premiers budgets. b) soit en fonction des TMP des communes membres du nouvel EPCI en tenant compte des produits perçus précédemment. TMP des communes = produit EPCI1 + produit EPCI 2 + produit commune1 + produit commune2 / total des bases fiscales des communes membres des EPCI 1 et 2.

Les règles applicables pour la FA s’appliquent également aux EPCI à FPZ et/ou FEU. Le taux de CF E de zone ne peut excéder le taux moyen pondéré de CFE constaté l’année précédente ni le plus élevé des taux de CFE de zone voté l’année précédente. L’EPCI issu de la fusion pourra toujours fixer un taux de CFE de zone inférieur aux taux cités précédemment. 2) en cas de FPU, tous les EPCI à FPU étant depuis 2011 à fiscalité mixte, il y a deux possibilités pour fixer les taux de FA sur les trois taxes ménages : a) soit en fonction des TMP des EPCI à fiscalité propre préexistants avec application de la méthode de variation différenciée. b) soit en fonction des TMP des trois taxes de l’ensemble des communes constatés l’année précédente. Mais, avec cette deuxième méthode, le lissage des taux est impossible. Pour la CFE, son taux maximum est égal au TMP de CFE des communes membres constaté l’année précédente. TMP de la CFE = produit CFE des communes, des syndicats, des EPCI à FA, FPZ, FEU et FPU concernés / somme des bases CFE des communes, des syndicats, des EPCI à FA, FPZ, FEU et FPU concernés

Impacts de la fusion sur les reversements de fiscalité

81% des EPCI sont à fiscalité professionnelle unique et 19% à Fiscalité additionnelle. 1) pour les communes qui viennent d’un EPCI à FPU, elles perçoivent ( ou versent en cas d’Attribution de Compensation négative ) la première année un montant d’AC égal à celui qu’elles percevaient ( ou versaient ) l’année précédant la fusion. Les deux premières années de la fusion, le montant des AC des communes peut être augmenté ou diminué de 30% maximum dans la limite de 5% au plus des recettes réelles de fonctionnement des communes. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétence, l’AC est diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. 2) pour les communes qui viennent d’un EPCI à FA, FEU ou FPZ, le montant de l’AC est calculé dans les conditions de droit commun : produits de CFE, CVAE, IFER, TAFNB, TASCOM perçus par la commune l’année n-1 ( ce montant est diminué du pourcentage de la dotation de compensation de l’EPCI, soit 1,94% en 2016 ) + produit de la réduction de la part départementale de taxe d’habitation perçu par la commune + montant des compensations de l’ex taxe professionnelle perçu par la commune l’année n-1 – montant des reversements ( loi du 10 janvier 1980 ) perçu au profit de l’EPCI l’année n-1 – cout net des charges transférées. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétence, l’AC est diminuée ou majorée du montant net des charges transférées.

Depuis le 1er janvier 2017, le protocole financier est réduit à la détermination des attributions de compensation. L’article 1609 noniès c du CGI précise quelques cas de révision des AC : 1) baisse des AC après accord des conseils municipaux des communes intéressées. L’EPCI peut décider de réduire l’AC d’une ou plusieurs communes après accord des conseils municipaux concernés. 2) baisse des AC en cas de diminution des bases imposables de fiscalité. Si une diminution des bases imposables réduit le produit global de fiscalité professionnelle unique de l’EPCI, le conseil “