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La fiscalité et le régime des participations d’urbanisme encadrent les conditions dans lesquelles les opérateurs de l’urbanisme contribuent aux charges d’équipements publics générés par le développement de l’urbanisation. L’ensemble du système a été refondu par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. L’objectif est de simplifier le financement de l’aménagement en réduisant le nombre de taxes et de participations. Aujourd’hui, tout repose sur deux taxes et une participation : la taxe d’aménagement et le versement pour sous-densité et la participation pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels. Il en résulte une plus grande lisibilité qui renforce le principe essentiel en matière fiscale de l’égalité devant les charges publiques

L’article L 332-6 du code de l’urbanisme énumère de manière exhaustive les obligations auxquelles peuvent être tenus les bénéficiaires d’autorisations : les taxes de nature fiscale ( la taxe d’aménagement, le versement pour sous-densité, la redevance d’archéologie préventive ) et les participations de nature non fiscale ( Projet Urbain Partenarial, participation spécifique des constructeurs en ZAC ou participation pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ). De jurisprudence constante, est illégale l’institution de toute contribution non prévue par la loi ou les règlements à la charge des bénéficiaires d’un permis de construire pour financer des équipements publics.

Le principe de non cumul : il implique qu’une même participation ne peut pas être appliquée deux fois, sur deux personnes différentes. cela exclut également qu’un équipement public déterminé soit financé deux fois par différentes participations d’urbanisme mais ayant le même objet. Ce principe de non cumul ne touche pas la taxe d’aménagement à taux normal ( compris entre 1 et 5% ) qui est une ressource non affectée, destinée à financer les charges globales d’équipements publics. Le non cumul est parfois directement prévu par la loi; ainsi, le recours au projet urbain partenarial entraîne une exonération de taxe d’aménagement, de même, la prise en charge des équipements publics par l’aménageur de la ZAC entraîne une exonération de taxe d’aménagement.