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Alors que les territoires réfléchissent au transfert des compétences eau/assainissement, se pose la question du transfert des excédents ou déficits constatés dans les budgets annexes de ces SPIC.

Les SPIC sont régis par les règles d’équilibre définies aux articles L. 2224-1 et suivants du CGCT. Pour réaliser cet équilibre, le financement d’un SPIC doit être totalement assuré par les redevances des usagers et, par dérogation, par des subventions d’équilibre du budget principal au budget annexe du SPIC. Donc, normalement, l’excédent du SPIC ne devrait pas être trop important, sauf s’il est nécessaire pour de futurs besoins d’investissements programmés ou s’il est la conséquence d’une redevance trop importante par rapport aux besoins du SPIC.

Peut-on transférer des excédents du budget annexe au budget général ? Le transfert est possible dans tout type de communes sous condition que l’excédent ait d’abord couvert le besoin de financement de la section d’investissement apparu à la clôture des comptes. Le solde subsistant peut être employé pour des dépenses d’exploitation ou d’investissement au sein du budget annexe, être reporté ou bien être reversé au budget de la collectivité de rattachement

Une commune doit-elle transférer les excédents ou déficits du service en cas de transfert de compétence à un EPCI ? La doctrine a pu considérer que ” les résultats du budget annexe M4 clôturé, après leur reprise dans le budget principal de la commune doivent être transférés en totalité au nouveau budget annexe M4 de l’EPCI de façon à profiter aux usagers du SPIC et à eux seuls “. Mais, un arrêt du Conseil d’Etat de 2012 est plus nuancé à ce sujet.

En effet, le Conseil d’Etat, dans un arrêt de 2012, a déterminé que si l’excédent du SPIC était nécessaire pour financer des opérations décidées et non encore retracées au bilan de l’EPCI, il ne pouvait être transféré à la commune et devait être conservé par l’EPCI. Cette jurisprudence permet de déduire que, dans le cas d’un transfert de compétence d’une commune à un EPCI, le transfert de l’excédent est en principe facultatif mais peut revêtir un caractère obligatoire dès lors qu’il est démontré que cet excédent répond à des futurs besoins d’investissement Mais, un nouvel arrêt du CE de 2016 indique ” le solde du compte administratif d’un SPIC ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et d’obligations qui lui seraient attachés. ” Cette nouvelle jurisprudence précise donc que le solde excédentaire ou déficitaire n’a pas à être transféré obligatoirement avec la compétence. Enfin, dans une réponse aux questions orales du 27 mars 2018, le gouvernement a indiqué qu’il se pliait à la lecture du droit du Conseil d’Etat, ajoutant que ” nous pensons, au nom de la liberté, que la discussion pour définir les transferts doit avoir lieu entre les communes et les EPCI.”

Ainsi, il est conseillé d’étudier au cas par cas les situations et de veiller aux conséquences d’un refus de transférer des excédents, notamment s’ils ont été constitués pour répondre à un besoin d’investissement.

Un syndicat inclus dans un EPCI à fiscalité propre doit-il transférer ses excédents ou déficits en cas de transfert de compétence à cet EPCI ? Pour les communautés de communes ( article L 5214-21 du CGCT ) et pour les communautés d’agglomération ( article L5216-6 du CGCT ), ces communautés se substituent de plein droit aux syndicats de communes ou aux syndicats mixtes inclus en totalité dans leur périmètre. L’article L 5211-41 précise : ” l’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier.” Ainsi, le résultat budgétaire et comptable d’un SPIC géré par un syndicat compris dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre à qui est transférée la compétence eau et assainissement est transféré à ce dernier.

L’EPCI gestionnaire de la compétence pourra-t-il moduler le prix de l’eau en raison d’excédents non transférés ? Le principe de l’égalité des usagers devant le service public implique que tous les usagers du service public de l’eau doivent payer le même prix. Toutefois, ce principe souffre de quelques exceptions. En particulier, le prix peut être différent s’il existe des différences de situation appréciables entre les usagers, des situations objectivement différentes au regard du service lui-même. Dès lors, si à la suite d’un différend relatif au transfert des excédents communaux, l’EPCI avait besoin de financements pour assurer des investissements, il pourrait moduler le prix de l’eau entre les usagers sur son territoire.