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L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoyait le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale des maires au président de l’intercommunalité, pouvoirs de police qui correspondent aux compétences transmises par les communes à l’intercommunalité, et ce dès l’élection du président.

Les maires avaient alors un délai de six mois pendant lesquels ils pouvaient s’opposer par écrit à ce transfert automatique en tout ou partie. D’un autre côté, si le président de l’intercommunalité n’obtenait pas la totalité des transferts des pouvoirs de police nécessaires à la bonne gestion des compétences transférées par les communes, il pouvait refuser celles qu’il avait obtenues afin d’éviter la difficile obligation de présider et de gérer une intercommunalité à la carte.

   L’article II deciès de la loi du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 vient simplifier la procédure du transfert de ces pouvoirs de police spéciale.

En effet, cet article fixe la date d’intervention du transfert des pouvoirs de police spéciale des maires au président de l’intercommunalité six mois après l’installation du conseil communautaire.

Le législateur donne ainsi du temps au temps et permet aux maires des communes membres de l’intercommunalité de réfléchir à la pertinence de ces transferts et de se prononcer et de déterminer avec le président les modalités à mettre en œuvre pour les réaliser.

Pendant la période de six mois, quatre nouveaux alinéas de la loi fixent la conduite à tenir :

  1. ” Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’EPCI, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police transféré, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’EPCI met fin au transfert.”
  2. ” Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’EPCI, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police du maire, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir.”
  3. A défaut d’oppositions notifiées, les transferts de pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres au président de l’EPCI deviennent effectifs à l’expiration des 6 mois.
  4. ” Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’EPCI peut renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu, ou prend fin à compter de cette notification”.

   Enfin, le grand 2 de l’article II deciès précise que l’article entre en vigueur le 25 mai 2020 et que les décisions prises entre le 25 mai et la publication de la loi sont régulières, s’agissant de la compétence de leurs auteurs.