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L’affectation du résultat 

Il faut tout d’abord rappeler que, lors de l’élaboration du budget et afin de réaliser l’équilibre de ce budget, le conseil municipal a voté en dépenses de fonctionnement une ligne 023, virement à la section d’investissement, constituée de l’ensemble de l’autofinancement prévisionnel résultant de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement.

On trouve le corollaire de cette ligne 023 en recettes d’investissement, il s’agit de la ligne 021, virement de la section de fonctionnement. Mais, le virement à la section d’investissement n’étant pas réalisé durant l’exercice, la clôture des comptes à la fin de l’exercice doit normalement faire apparaître un résultat excédentaire de la section de fonctionnement, et un solde d’exécution de la section d’investissement qui doit, lui, faire apparaître un besoin de financement de la section.

Depuis la mise en place de la M14 au 1er janvier 1997, et c’était là une nouveauté apportée par la M14, il appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité de procéder à l’affectation du résultat par délibération.
En tout premier lieu, et en application de l’article L. 2311-5 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante est tenue d’affecter le résultat de la section de fonctionnement à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, à l’apurement d’un éventuel déficit antérieur de la section de fonctionnement ainsi qu’à un éventuel solde négatif des restes à réaliser.

L’opération qui permet de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, un éventuel déficit antérieur de la section de fonctionnement ainsi qu’un éventuel solde négatif des restes à réaliser s’exécute par le débit du compte 12, résultat de l’exercice, dans la comptabilité générale du comptable du trésor et le crédit du compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, dans le budget de la commune.

En ce qui concerne les montants de l’excédent qui restent disponibles, une fois cette première opération réalisée, l’assemblée délibérante de la collectivité se trouve face à un choix assez restreint :

  •  Soit, elle décide par délibération de les affecter en totalité en réserve complémentaire en recettes d’investissement au compte 1068, en prévision des investissements à prendre en compte pour l’exercice suivant.
  • Soit, elle décide par délibération de maintenir ces montants en totalité en section de fonctionnement par le débit du compte 110, report à nouveau – solde créditeur, dans la comptabilité générale du comptable du trésor et le crédit de la ligne budgétaire codifiée 002, résultat de fonctionnement reporté.
  • Soit, elle décide, toujours par délibération, de l’affecter pour partie au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, et pour partie à la ligne budgétaire codifiée 002, résultat de fonctionnement reporté.

Le vote du budget

À la suite du débat d’orientation budgétaire, au cours duquel est discuté le rapport d’orientation budgétaire, et dans une séance du conseil municipal autre que celle pendant laquelle aura été tenu le débat d’orientation budgétaire, le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal, tel que l’indique l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Il est à noter que la séance du conseil municipal au cours de laquelle est proposé, discuté et voté le budget de la commune doit avoir lieu au plus tard avant le 15 avril en année ordinaire, au plus tard le 30 avril les années de renouvellement des conseils municipaux, et de manière exceptionnelle le 31 juillet en 2020, consécutivement à l’épidémie de COVID-19 et aux mesures sanitaires prises par ordonnances par le gouvernement.

Lire aussi : le DOB et le ROB

Il a donc été retenu par la jurisprudence que seule l’adoption du budget de la commune sous la forme d’une délibération est susceptible de produire des effets de droit et que cette délibération est le seul acte qui puisse effectivement manifester la volonté et la décision de l’assemblée délibérante, et par la suite permettre son exécution par l’ordonnateur.

Un arrêt du Conseil d’État du 28 juillet 1989 – ville de Metz- précise que la réception d’un budget sous la seule forme d’une maquette budgétaire, signée en sa dernière page par les membres de l’organe délibérant, ne peut suffire à rendre le budget exécutoire. Il en résulte que l’acte budgétaire est obligatoirement constitué d’une délibération de l’assemblée délibérante et d’une maquette budgétaire.

L’instruction comptable et budgétaire M 14 a prévu également la production d’un certain nombre d’annexes au budget. La production de ces états annexes est obligatoire. A défaut, le budget serait entaché d’irrégularité et pourrait être déféré au tribunal administratif.

Les annexes se décomposent en quatre parties :

  1. Les annexes afférentes à des éléments du bilan de la commune.
  2. Les annexes afférentes aux engagements hors bilan de la commune.
  3. Les annexes présentant d’autres éléments d’information.
  4. Deux annexes relatives aux décisions en matière de taux des contributions directes.

Enfin, l’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a modifié l’article L. 2313-1 du CGCT relatif à la publicité des budgets et des comptes.
Ainsi, les communes doivent annexer au budget une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles, afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux principaux.

Sa forme et son contenu restent à l’appréciation de la commune.
Toutefois, dans le délai d’un mois à compter de l’adoption du budget, cette présentation doit être mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, dans son intégralité et dans des conditions garantissant :

  1. Son accessibilité intégrale sous un format non modifiable.
  2. La gratuité et la facilité de son accès par le public, pour sa lecture comme pour son téléchargement.
  3. Sa conformité aux documents soumis à l’organe délibérant de la commune.
  4. Sa bonne conservation et son intégrité.

M57 et CFU : Les changements dans le cadre de l’affectation du résultat :

La M57, référentiel le plus récent, va se généraliser à l’ensemble des collectivités territoriales au 1er janvier 2024. Il va permettre le suivi budgétaire et comptable d’entités publiques locales variées à partir d’une seule, tout en conservant certains principes budgétaires applicables aux maquettes précédentes (M14,M52 par exemple). Les mécanismes d’adoption du budget et d’affectation de résultat font parti de ces principes conservés par la M57.

La seule différence possible serait sur la forme, avec l’entrée en vigueur du compte financier unique (CFU) qui sera un document commun, entre l’ordonnateur et le comptable, regroupant à la fois le compte de gestion et le compte administratif.

Ce document, qui donnera une information financière plus simple et plus lisible prévoit de mettre en évidence les informations stratégiques sur la situation financière de la collectivité et notamment sur l’affectation du résultat au travers de l’état “Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice” pour l’ordonnateur et l’état “Compte de résultat” pour le comptable.

En l’état du droit, si la collectivité applique la M57 et le CFU, rien ne change sur les procédures d’affectation du résultat et les modalités de vote du budget.