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Par sa fameuse “ jurisprudence Auchan ” du 31 mars 2014, le conseil d’état censurait le principe même d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères excédentaire, même en cas de faible excédent.

Puis, un arrêt du 19 mars 2018 interdisait la prise en compte de dépenses d’administration générale de la commune dans le calcul des dépenses qui permettent de justifier un taux de TEOM.

Depuis cet arrêt, s’est installé un débat sur la prise en compte des investissements et sur le coût des déchets assimilés ( les anciens DIB : déchets industriels banals. ).

A ce moment , le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu toute une série de jugements comportant d’intéressantes conclusions de la rapporteure, Mme Fougères.

En cas de recours pour excès de pouvoir, et d’annulation d’une délibération fixant un taux de TEOM, c’est le taux de TEOM de l’année précédente qui s’applique.

Mais en cas de recours contre le paiement de l’impôt au nom de l’illégalité de la délibération fixant le taux de TEOM, la délibération n’est pas attaquée !

Faut-il alors revenir au taux de l’année précédente ?

Et si le taux de TEOM de l’année précédente est lui aussi excédentaire, ( ce qui est le cas en l’espèce ) et donc illégal, mais non contesté en son temps, faut-il, là encore revenir au taux de N-1 ?

Au final, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faute de pouvoir, avec un confort suffisant en termes de légalité, revenir au taux de l’année précédente, a instauré le principe d’une décharge totale de TEOM pour le montant contesté.