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La contribution locale temporaire

Créée par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, la contribution locale temporaire (CLT), à laquelle les communes peuvent recourir pour financer les aménagements extérieurs des gares ferroviaires, à l’exception des gares d’intérêt national, a été précisée par un décret publié le 6 mars 2016.

Cette surtaxe s’inscrit désormais dans un programme de financement global des investissements. Son institution suppose une délibération du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle la gare est située. La décision d’instituer une telle contribution est, par ailleurs, soumise à l’approbation des autorités organisatrices de la mobilité. La délibération est transmise au gestionnaire de la gare dans un délai de trois mois précédant le début de la période de perception.

A noter que la contribution ne peut être supérieure à 2% du prix du billet, sans pouvoir excéder 2 euros par trajet. Sa période de perception ne peut en outre dépasser dix ans. La commune qui a institué la contribution locale temporaire reçoit un état trimestriel du nombre de billets et d’abonnements vendus au plus tard un mois suivant la fin de chaque trimestre. Le produit de la contribution lui est versé avant la fin du trimestre suivant le trimestre de collecte du produit.

La participation pour le financement de l’assainissement collectif

La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) est un élément incontournable pour toute personne désireuse de raccorder l’ensemble de son installation au réseau commun des eaux usées. Mise en place en 2012 par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, loi de finances rectificative pour 2012, la PFAC s’est substituée à la participation pour le raccordement à l’égout (PRE).

La participation pour le financement de l’assainissement collectif est une participation entièrement dédiée à la création ou à l’extension des réseaux d’assainissement et perçue lors des demandes de raccordement au réseau. Elle est distincte de la taxe d’aménagement et est directement liée au raccordement au réseau d’assainissement collectif. Elle doit être considérée comme une redevance pour service rendu et non comme une participation d’urbanisme. Du reste, elle n’est pas évoquée dans le code de l’urbanisme, mais par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.

Facultative, la PFAC peut être instituée par délibération du conseil municipal ou communautaire prise à tout moment de l’année à la majorité simple. Le montant et les modalités de la PFAC doivent être prévus par cette délibération. Le montant ne pourra dépasser 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement individuel. Enfin, la participation pour le financement de l’assainissement collectif ne peut être instaurée que sur le territoire de la commune dont le taux de taxe d’aménagement n’excède pas 5%.

La taxe de balayage

En application de l’article 1528 du code général des impôts, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. En cas de copropriété, la taxe est due par le syndicat de copropriété.

La taxe de balayage est assise sur la surface des dites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié des dites voies dans la limite de six mètres. La taxe s’applique également si la propriété n’est pas bâtie (cf l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 1987).

La taxe de balayage est perçue au profit des communes et des communautés lorsqu’elles assurent le balayage des voies livrées à la circulation publique. Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal ou communautaire. Des tarifs différents peuvent être appliqués selon la catégorie de la voie. La taxe de balayage est établie par les soins de l’administration communale ou communautaire, et elle est recouvrée comme en matière de contribution directe. Les conditions d’application et de recouvrement de la taxe sont fixées par le décret n° 2012-559 du 24 avril 2012.

L’imposition forfaitaire sur les Pylônes

L’article 1519 A du code général des impôts prévoit que :” il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts”. Constitue un pylône imposable toute installation fixée au sol et supportant des lignes de transport d’énergie électrique dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. Le montant, fixé par pylône, de cette imposition forfaitaire varie selon la tension électrique des lignes.

L’imposition forfaitaire est perçue par les communes sur délibération du conseil municipal, et par les EPCI à fiscalité propre sur délibérations concordantes du conseil communautaire et du conseil municipal de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. En 2021, le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2601 euros par pylône supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts, et à 5196 euros par pylône supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.

Depuis le 1er janvier 2014, la taxe est déclarée et liquidée au vu d’une déclaration n° 3310 A à laquelle le redevable joint une déclaration sur papier libre comportant la liste des communes d’implantation des pylônes, le nombre de pylônes taxés et le produit total revenant à chaque commune. L’imposition forfaitaire sur les pylônes est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

La taxe d’aménagement

Créée le 1er mars 2012, la taxe d’aménagement est un impôt indirect local perçu par la commune, le département et la région sur toutes les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiment qui nécessitent une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable). Elle est due pour toutes les surfaces de plancher de constructions closes et couvertes supérieures à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1m80.

Pour calculer le montant de la taxe d’aménagement, il faut multiplier la surface taxable par la valeur déterminée par m2 de surface, puis multiplier ce résultat par le taux voté par la collectivité territoriale. Les valeurs annuelles par m2 de surface sont définies par arrêté. En 2021, les montants définis sont les suivants : 767 euros par m2 en province, et 870 euros par m2 en région Ile-de-France. Les piscines et les panneaux solaires font l’objet d’une taxation forfaitaire spécifique : 200 euros par m2 de surface de piscine et 10 euros par m2 de surface de panneau solaire.

Le taux est constitué d’une part communale ou intercommunale comprise entre 1 et 5% et d’une part départementale ne pouvant dépasser 2,5%.

Exonération de la taxe d’aménagement : plusieurs cas permettent de bénéficier d’une exonération de la taxe. C’est tout d’abord possible lorsque le projet de construction ou l’agrandissement porte sur les petits abris de jardin ou tout autre bâtiment mesurant au maximum 5m2 puisque ceux-ci ne nécessitent pas de déclaration préalable ni de permis de construire, ou bien sur la reconstruction à l’identique d’un bâtiment ayant été détruit il y a moins de dix ans à la suite d’un sinistre, ou bien encore sur une construction ou un aménagement prescrit par un plan de prévention des risques sous certaines conditions.

Les collectivités locales peuvent décider d’octroyer des exemptions pour : des abris de jardin de plus de 5m2, pigeonniers et colombiers soumis à autorisation préalable ; des surfaces de construction de plus de 100 m2 pour la résidence principale lorsque celle-ci est financée au moyen d’un éco-PTZ ; des logements évolutifs dans les départements d’Outre-Mer.

Sans aller jusqu’à l’exonération totale, il est possible de bénéficier d’un abattement de 50% de taxe d’aménagement dans certains cas :

1) Sur les 100 premiers mètres carrés de la résidence principale.

2) Sur les locaux à usage industriel ou artisanal ainsi que leurs annexes.

3) Sur les locaux à usage d’habitation et d’hébergement livrés à des organismes HLM et leurs annexes.

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