Le compte administratif est un document comptable établi par l’ordonnateur, dans le cas de la commune, par le maire, qui retrace l’ensemble des mandats de dépenses et des titres de recettes émis par la commune pendant la durée de l’exercice. Il prend également en compte les engagements juridiques en dépenses et en recettes.
Ce document présentant les résultats comptables de l’exercice est soumis par l’ordonnateur pour approbation à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
Le compte administratif dépend donc beaucoup du sérieux et de l’exactitude avec lesquels la collectivité aura pratiqué la comptabilité des engagements tout au long de l’exercice. Car, c’est à partir de cette comptabilité d’engagements que pourront être réalisées plusieurs opérations en fin d’exercice qui permettront de basculer en toute sécurité d’un exercice à l’autre.
Tout d’abord, le rattachement des charges et des produits à l’exercice, opération qui répond aux principes comptables d’image fidèle et d’indépendance des exercices. La procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice a pour finalité de faire apparaître, en section de fonctionnement, dans le compte de résultat, l’intégralité des charges et des produits ayant donné lieu à service fait au cours de l’exercice, même si les pièces comptables correspondantes n’ont pas encore été reçues ou émises.
On distingue :
Le rattachement des charges et des produits à l’exercice n’est obligatoire que pour les communes de 3 500 habitants et plus.
Les restes à réaliser concernent essentiellement la section d’investissement et correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. Les restes à réaliser doivent être repris dans le budget de l’exercice suivant, et ils sont pris en compte dans l’affectation des résultats.
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Avant que n’ait lieu le débat sur le compte administratif ainsi que son vote, le conseil municipal doit élire son président de séance. Sa désignation ne nécessite pas d’organiser un vote à bulletin secret. C’est l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales qui le précise
« le conseil municipal doit désigner le président de la séance avant l’approbation du compte administratif ».
À défaut, l’approbation du compte administratif est entachée d’illégalité, résultant d’une procédure irrégulière. (CE, 28 juillet 1999, commune de Cugnaux.).
C’est encore l’article L. 2121-14 du CGCT qui précise que le maire peut assister à la partie de la séance au cours de laquelle le conseil municipal examine et débat du compte administratif qu’il soumet au vote. Mais, il doit impérativement se retirer et sortir de la salle au moment du vote.
En aucun cas, le maire ne peut voter son propre compte administratif, ni donner procuration à l’un des membres de sa majorité.
Le conseil municipal procède ensuite au vote du compte administratif et il arrête le compte de gestion du comptable public.
L’article L. 1612-12, alinéa 2 du CGCT précise que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Ainsi, si les suffrages exprimés se répartissent de façon égale, le compte administratif est considéré comme adopté, le vote contre ne s’avérant pas majoritaire.
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Autant le compte administratif de l’ordonnateur est incomplet et ressemble quelque part à une tranche napolitaine, autant le compte de gestion du
comptable du trésor présente un véritable bilan comptable de l’entreprise «commune».
En effet, le compte administratif calcule bien le résultat comptable de la section de fonctionnement, lequel découle de la différence constatée entre la totalité des comptes de classe 6, à savoir les comptes de charges, et la totalité des comptes de classe 7, à savoir les comptes de produits.
Mais il répertorie également tous les comptes de bilan de la section d’investissement qui ont été mouvementés durant l’exercice comptable, à savoir des comptes de capitaux, classe 1, des comptes d’immobilisation, classe 2, éventuellement des comptes de stocks, classe 3, parfois des comptes de tiers, classe 4 ou des comptes financiers, classe 5.
Ce travail est donc tout à fait partiel et ne présente que le résultat de fonctionnement et le réalisé d’un certain nombre de comptes de bilan d’un seul exercice, et donc pour une commune, d’une seule année civile.
Le compte de gestion du comptable du trésor, lui, retrace bien sûr les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.
Mais il comporte de surcroît :
Autrement dit, le comptable du trésor reprend tous les stocks d’actif et de passif depuis que la commune tient une comptabilité, il y inscrit, au fur et à mesure, les mouvements opérés sur les comptes de bilan pendant l’exercice, et il y ajoute, en fin d’exercice, le résultat de la section de fonctionnement, qu’il soit déficitaire ou excédentaire, au compte 12 du bilan de la commune.
Comme le compte administratif, le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui doit constater la stricte concordance des deux documents.
La reddition annuelle des comptes est une charge de fonction et une obligation d’ordre public. Le contrôle en est effectué par le juge des comptes qui,
au vu des pièces justificatives jointes en accompagnement du compte de gestion est à même d’apprécier la qualité de la gestion du comptable du trésor
chargé de la commune. Il peut, si des négligences sont constatées, sanctionner le comptable et engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, voire
le condamner aux débets.