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Pour une collectivité territoriale, il est parfaitement possible de faire exonérer la plupart de ses activités en régie de la taxe foncière. Encore faut-il en comprendre le mécanisme, c’est ce que nous allons voir ensemble.

1. Le principe d’imposition de la taxe foncière

  • La taxe foncière est un impôt local qui est dû par tous les propriétaires de biens immobiliers sur le territoire,
  • Tout bâtiment qui est fixé au sol est imposable tout comme les propriétés foncières sans bâti,
  • En principe, les collectivités locales sont donc, comme tout propriétaire, redevable de cette taxe.

2. L’exonération de principe dont disposent les collectivités territoriales

Toutefois, l’article 1382 du CGI permet aux collectivités de bénéficier d’une exonération permanente si trois conditions cumulatives sont remplies : 

  • Propriété publique,
  • Affectation à une mission de service public,
  • Improductivité de revenu pour la collectivité propriétaire,
  • Par exemple : les locaux du centre technique municipal, ou encore l’hôtel de ville remplissent les trois conditions pour bénéficier d’une exonération.

En réalité, les deux premières conditions ne posent pas de problème particulier.

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3. La difficulté de la génération de revenu

Au sens de la taxe foncière, la non-productivité de revenu est un sujet d’interprétation plus problématique.

En effet, elle est entendue au sens strict :

  • Un euro symbolique est générateur de revenu.
  • De la même manière, si l’activité de service public exercée génère des droits d’entrée, la productivité de revenu sera retenue.

Cas pratique :

 Prenons l’exemple d’une piscine municipale gérée en régie qui génère des droits d’entrée.

La productivité de revenu est-elle démontrée ? 

Eh bien, la réponse sera différente selon l’impôt local dont il est question.

En la matière, l’administration fiscale ne donnera pas la même réponse si l’on parle de Taxe foncière ou de CFE.

  • Au regard de la taxe foncière, elle est considérée comme productive de revenu du fait de ces mêmes droits d’entrée.
  • Au sens de la CFE, elle est considérée comme improductive de revenu malgré les droits d’entrée perçus, car c’est l’interprétation qui en est faite dans le BOFIP. (BOI-IF-TFB-10-50-10-30-20190110 – Point n° 40).

Une situation étonnante n’est-ce pas !

4. La nécessité d’avoir une interprétation commune au regard de la fiscalité locale

 

Heureusement, le Conseil d’État dans une décision du 24 avril 2019 (EPHAD « Résidence du Colombier » ; n° 410859) vient remettre de l’ordre.

À cette occasion, les magistrats rappellent que l’article L 80 A du livre des procédures fiscales a déjà prévu une solution à ce genre de situation puisqu’il dispose que :

« Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »

EXPLICATION

Ainsi, si une interprétation plus favorable pour le contribuable existe, l’administration doit l’appliquer à son bénéfice.

Or, rappelez-vous que notre piscine municipale est exonérée de CFE car elle est improductive de revenu selon une interprétation inscrite dans le BOFIP.

Dès lors, notre piscine municipale doit donc être exonérée de plein droit de la taxe foncière.

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5. Les conséquences pratiques de cette interprétation commune

Le BOFIP mentionne clairement qu’un certain nombre d’activités exercées par les collectivités, à condition qu’elles ne soient ni concédées ni affermées, sont exonérées de la CFE.

En revanche, l’exonération cesse lorsque l’exploitation du service est confiée à une personne privée.

Parmi ces activités, nous trouvons des :

  • Activités de caractère essentiellement culturel ou éducatif :

Il s’agit notamment des établissements d’enseignement, des musées, des théâtres ou des bibliothèques,

  • Activités de caractère essentiellement sanitaire ou social :

Il s’agit notamment des activités d’assainissement et distribution de l’eau, centres de soins, hôpitaux et ambulances ou encore des maisons de retraites et des crèches.

  • Activités touristiques ou sportives :

Il s’agit, notamment, des activités hôtelières ; des établissements thermaux ainsi que piscines, stades, etc.

 

Attention, les activités commerciales qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de l’activité exonérée sont passibles de la CFE.

Par exemple : La buvette de la piscine ne constitue pas le prolongement nécessaire de l’activité nautique.

 

En pratique, un grand nombre de collectivités exploitent en régie leurs équipements mentionnés ci-dessus et pourraient donc bénéficier d’importante réduction de leur cotisation de taxe foncière.

En conclusion, les collectivités ont tout intérêt à réévaluer la cotisation foncière dont elles doivent s’acquitter.

 

L’équipe Ecofinance